Keine Anschluss-Anschlussberufung

Das Bundesgericht entscheidet in einem neuen Grundsatzentscheid, dass der Hauptberufungsführer auf eine Anschlussberufung hin keine weitere Anschlussberufung geltend machen kann (BGE 6B_37/2024 vom 24.02.2024, Publikation in der AS vorgesehen):

Pour autant, le fait que le législateur ait ainsi voulu offrir à la partie intimée à l’appel principal la possibilité d’y réagir et d’en élargir l’objet en formant à son tour un appel joint ne permet pas de considérer qu’il aurait également eu l’intention de ménager, mutatis mutandis, la même possibilité à l’appelant principal, une fois l’appel joint interjeté. Outre qu’elle se heurterait aux arguments tirés d’une interprétation littérale, historique et systématique évoqués plus haut, une telle solution irait au-delà du but de l’appel joint qui, par essence, se conçoit comme une faculté à l’unique disposition de la partie intimée à l’appel principal. À cela s’ajoute encore le fait qu’une solution tendant à reconnaître la possibilité, pour un appelant principal, censé avoir choisi de façon définitive de limiter l’objet de son appel, de déposer un appel joint sur un appel joint serait également contradictoire par rapport au souci d’économie du procès et d’allègement de la procédure évoqué dans le contexte des art. 399 al. 4 et 404 CPP. Une telle solution serait au demeurant susceptible, en poussant à son terme la logique qui la sous-tend, de générer une cascade d’appels joints au gré de possibles extensions successives de l’objet de la procédure. Elle serait ainsi, potentiellement, source de complications procédurales non négligeables. Finalement, on ne saurait perdre de vue qu’il revient à la partie qui annonce l’appel (principal) de choisir, au moment de déposer sa déclaration d’appel, si elle entend contester le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties. On comprendrait d’autant moins qu’il puisse être possible à une partie ayant opéré à ce stade le choix délibéré de limiter l’objet de son appel principal d’y revenir par la suite par le biais d’un appel joint sur appel joint, alors même qu’elle disposait à l’origine de la faculté de contester le jugement dans son ensemble (E. 4.4.4).