Keine Doppelfiktion

Das Bundesgericht korrigiert eine bundesrechtswidrige die Anwendung der Rückzugsfiktion durch die Strafbehörden der Waadt (BGE 6B_801/2019 vom 21.11.2019. Publikation in der AS vorgesehen).

Als bundesrechtswidrig erwies sich die Doppelfiktion aus Art. 85 Abs. 4 und Art. 356 Abs. 4 StPO: Wem die Vorladung nicht zugestellt werden kann (Zustellfiktion), der kann auch nicht wirksam über dem in der nicht zustellbaren Vorladung enthaltenen Hinweis auf die Rückzugsfiktion belehrt werden:

La cour cantonale s’écarte expressément de la jurisprudence publiée en matière de fiction du retrait de l’opposition. Elle déduit, à tort, de la fiction de la notification (art. 85 al. 4 let. a CPP), que le recourant avait connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut, alors même qu’elle reconnaît que les courriers contenant le mandat ont été retournés au tribunal faute d’avoir été réclamés. Par son raisonnement, la cour cantonale admet une double fiction (fiction de notification selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP et fiction de retrait de l’opposition selon l’art. 356 al. 4 CPP) qui n’est pas opposable au prévenu, faute de pouvoir établir une connaissance effective de la convocation et de ses conséquences. En l’espèce, le recourant n’avait pas conscience des conséquences d’un défaut à l’audience des débats devant le tribunal de première instance. On ne peut retenir qu’il aurait renoncé à ses droits en connaissance de cause. La mention contenue dans le mandat du ministère public concernant l’audience du 20 novembre 2018 ne permet pas de retenir que le recourant avait effectivement connaissance de la citation à comparaître devant le juge de première instance ainsi que des conséquences d’un défaut à cette audience-ci. Si, lors de l’audition du 20 novembre 2018, la Procureure a informé le recourant qu’elle maintenait son ordonnance et allait transmettre le dossier au tribunal, elle n’a toutefois pas précisé qu’il y serait alors convoqué ni ne l’a informé des conséquences d’un défaut. Cela ne ressort pas davantage de l’avis du 22 novembre 2018, adressé au recourant, informant de la transmission du dossier au tribunal.   En formant opposition à l’ordonnance pénale et en se rendant à l’audition devant le ministère public, le recourant a manifesté son intention d’être jugé par un tribunal. Il ne ressort pas de l’arrêt entrepris qu’il aurait eu un comportement constitutif d’abus de droit.  Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant que l’opposition formée par le recourant contre l’ordonnance pénale était réputée retirée.  En conséquence, le recours doit être admis, l’arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle renvoie à son tour la cause au tribunal de première instance qui devra convoquer une nouvelle audience, cas échéant, entreprendre une procédure par défaut (art. 366 ss CPP) [E. 1.3].