Keine Ermittlungsaufträge nach “Siegelungsantrag”

Es verstösst (weiterhin) gegen die Grundsätze der strafprozessualen Siegelung, wenn die Staatsanwaltschaft der Polizei Aufträge erteilt, die einen Zugriff auf versiegelte Datenträger erfordert; dies auch dann, wenn es sich um eine rein technische Angelegenheit handelt. Abgesehen davon ist eine Delegation von Aufgaben an die Polizei nach einer Siegelung ohnehin ausgeschlossen.

Daran erninnert das Bundesgericht das ZMG GE in einem heute publizierten Entscheid [BGer 1B_443/2018 vom 28.01.2019; in einem ebenfalls heute publizierten Urteil wiederholt das Bundesgericht zudem, dass das Replikrecht auf im Entsiegelungsverfahren gilt (BGer 1B_440/2018 vom 28.01.2019 E. 3.2]:

3.

Les recourants font enfin grief au Tmc d’avoir considéré que le Ministère public – pourtant déjà saisi de la demande de mise sous scellés – était encore en droit de donner mandat à la police de procéder à une copie de l’objet visé par la requête. Autrement dit, les recourants reprochent à l’autorité précédente d’avoir écarté le vice formel soulevé contre le Procureur en lien avec la mise en oeuvre de leur demande de mise sous scellés, ce qui constitue une violation de leurs droits de partie.   

3.1. Avec les recourants, il y a lieu de constater que cette manière de procéder, peu importe d’ailleurs le motif invoqué à cet égard (sauvegarde), contrevient aux garanties que la procédure de mise sous scellés doit assurer, soit la soustraction des pièces visées par la demande de mise sous scellés du dossier à disposition des autorités pénales, dont fait partie la police (art. 12 let. a CPP). Une telle constatation découle tant de la chronologie (réception préalable de la requête de mise sous scellés vu la référence qui y est faite dans le mandat) que de l’autorité désignée par le Procureur. S’agissant en particulier de cette problématique, il y a lieu de rappeler qu’il existe de facto, notamment lorsqu’une instruction formelle est en cours, des liens de subordination entre la police et le Ministère public (cf. art. 15 al. 2 2ème phrase, 307 et 312 CPP, art. 2 al. 1 et 2 de la loi genevoise du 9 septembre 2014 sur la police [LPol; RS/GE F 1 05]; ATF 142 IV 372 consid. 3.2.1 p. 376). Sans remettre en cause l’intégrité du Procureur ou de l’inspecteur ayant procédé à la copie, les mesures de précaution émises par le premier (interdiction de prendre connaissance du contenu) ne permettent pas non plus d’emblée d’exclure toute consultation et/ou l’établissement de copie (s) supplémentaire (s); en particulier, il n’a pas été ordonné que la manipulation soit effectuée par exemple en présence des parties et/ou sous le contrôle du Tmc. Le Ministère public ne pouvait donc, une fois saisi de la demande de mise sous scellés déposée par les recourants, différer la mise en place formelle de cette mesure et confier à la police le serveur visé par leur requête, cela même pour un acte purement technique. On rappellera au demeurant que l’autorité judiciaire en matière de scellés ne peut pas non plus confier n’importe quelle mission aux autorités de police (ATF 142 IV 372 consid. 3.1 p. 375).   Partant, il y a lieu de constater que le mandat d’enquête donné par le Ministère public après la réception de la demande de mise sous scellés viole la procédure de mise en oeuvre de cette requête.   

3.2. La jurisprudence rendue préalablement à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale considérait qu’un vice ayant affecté la procédure proprement dite de mise sous scellés pouvait être réparé par l’admission de la demande de levée des scellés, notamment à la suite d’une pesée des intérêts en cause (arrêt 1B_241/2008 du 26 février 2009 consid. 5.2 [défaut d’apposition des scellés malgré la demande y relative]; THORMANN/BRECHTBÜHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 248 CPP; voir également ATF 137 I 218 consid. 2.3.4 p. 223 relevant la similitude de la jurisprudence en lien avec l’exploitabilité des preuves illicites prévue avec l’art. 141 al. 2 CPP). Les recourants ne font état d’aucun élément qui permettrait de s’écarter de cette solution; ils se limitent d’ailleurs à conclure à la constatation de la violation de leurs droits de procédure (cf. notamment ad 169 p. 32 de leur mémoire), sans demander formellement, en lien avec ce grief, la restitution du serveur; ils ne prétendent d’ailleurs pas non plus que la copie en cause aurait mis en danger le seul secret protégé dont ils se prévalent (art. 42 al. 2 LTF). La violation retenue ne constitue manifestement pas un motif de preuve illicite au sens de l’art. 140 CPP. Dans l’hypothèse la plus favorable aux recourants, c’est donc en application de l’art. 141 al. 2 CPP et de la balance des intérêts que cette disposition requiert que l’exploitation de la preuve obtenue illicitement doit être examinée. Il peut dès lors être renvoyé aux considérations émises précédemment pour retenir qu’en l’état, ce moyen de preuve n’est pas manifestement inexploitable (cf. consid. 1.2.3 ci-dessous).