Keine periodische Haftprüfung im vorzeitigen Strafvollzug
Im vorzeitigen Strafvollzug ist nach einem neuen Urteil des Bundesgerichts keine automatische periodische Haftprüfung durchzuführen (BGE 1B_81/2013 vom 14.03.2013, Publikation in der AS vorgesehen):
Dans la mesure où la personne concernée a donné son consentement pour exécuter sa peine de manière anticipée, elle a par là même renoncé à certains des droits que lui confère l’art. 5 CEDH (Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème édition, 2012, n° 1042 p. 373; Patrick Robert-Nicoud, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, ad art. 236 CPP n° 2). Il en va ainsi du contrôle périodique de la détention, lequel interviendrait en application de l’ATF 137 IV 180 consid. 3.5. Il n’en demeure pas moins que le prévenu a la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté, en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 ch. 4 CEDH (Matthias Härri, op. cit., ad art. 236 CPP, n° 20; Niklaus Oberholzer, op. cit. p. 373 n° 1043; ATF 117 Ia 72) (E. 4.1).