Keine Rückzugsfiktion nach Zurückweisung an die Staatsanwaltschaft
Wird ein Strafbefehlsverfahren vom Einzelrichter an die Staatsanwaltschaft zur Beweisergänzung zurückgewiesen, kommt die Rückzugsfiktion von Art. 355 Abs. 2 StPO nicht mehr zur Anwendung (BGer 6B_568/2022 vom 23.06.2023). Das Bundesgericht heisst eine entsprechende Laienbeschwerde gut:
Avec ce renvoi au ministère public (cf. art. 329 al. 2 et 3 CPP), la direction de la procédure est retournée à ce dernier et la procédure préliminaire a été réouverte (cf. art. 299 ss; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, in Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 25 ad art. 329 CPP); le renvoi n’a en revanche pas eu pour résultat de placer à nouveau la cause au stade de la procédure en cas d’opposition prévue aux 355 et 356 CPP. La fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié consacrée aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP – devant le ministère public, respectivement le tribunal de première instance – ne pouvait par conséquent plus entrer en ligne de compte. En d’autres termes, cette fiction légale n’a pas vocation à s’appliquer après que le ministère public a décidé du maintien de l’ordonnance pénale et que la cause lui est retournée pour complément d’instruction, comme en l’espèce. Cette solution se justifie d’autant plus qu’au contraire de ce qui prévaut sous l’angle de l’art. 205 al. 4 CPP, le défaut pourrait, en cas d’application de la fiction des art. 355 al. 2 ou 356 al. 4 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique et ce quand bien même la personne concernée avait précisément voulu obtenir une telle protection en formant opposition (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.2; 140 IV 82 consid. 2.4; arrêts 6B_207/2019 du 13 juin 2019 consid. 3.1; 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 4.1). En définitive, le défaut de la recourante à l’audience du 20 mars 2018 ne pouvait pas être sanctionné par la fiction de l’art. 355 al. 2 CPP, ni d’ailleurs par celle prévue à l’art. 356 al. 4 CPP, avec pour conséquence d’assimiler l’ordonnance du 5 septembre 2018 à un jugement entré en force (E. 1.5).