Keine Zustellungsfiktion bei Zustellung an die “falsche” Adresse
In einem zur Publikation in der AS vorgesehenen Urteil entscheidet das Bundesgericht, dass die Bezeichnung eines Zustellungsdomizils auch in Anbetracht von Art. 87 Abs. 1 StPO möglich und verbindlich ist (BGE 6B_14/2013 vom 03.06.2013):
L’art. 87 al. 1 CPP ne saurait dès lors être interprété comme interdisant à une partie d’indiquer aux autorités judiciaires une autre adresse que celles mentionnées dans cette disposition. Cette appréciation est appuyée par l’art. 86 CPP qui permet, en procédure pénale également, de notifier toute communication à l’adresse électronique choisie par son destinataire, lorsque celui-ci consent à un tel mode de notification. On ne voit pas que le destinataire d’un acte puisse choisir une adresse électronique à laquelle il veut être atteint, mais non une adresse postale à cette fin (E. 1.1).
Anlass für den Entscheid gab die Zustellung eines Strafbefehls an den polizeilich vermerkten Wohnort des Beschuldigten, der ein Zustelldomizil bezeichnet hatte und daher den Strafbefehl nicht fristgerecht abgeholt hat. Auszugehen für die Einsprachefrist war deshalb vom Zeitpunkt der effektiven Kenntnisnahme des Strafbefehls:
Le recourant a eu connaissance de l’existence de l’ordonnance pénale litigieuse à réception du courrier du 18 septembre 2012 du ministère public. Il a pu la consulter le 25 septembre 2012 et a fait opposition le lundi 1er octobre 2012 (pièces 10 et 11). Celle-ci a donc été formée dans le délai légal de 10 jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP. Aucun retard ne peut être reproché au recourant. L’opposition a ainsi à tort été jugée irrecevable car tardive (E. 1.3).