Klarstellung zur Akzessorietät der Anschlussberufung
Die akzessorische Natur der Anschlussberufung reicht nach einem neuen Urteil des Bundesgerichts nicht weiter, als es BGE 140 IV 92 vielleicht erwarten liess. In einem neuen Urteil stellt das Bundesgericht klar, dass die akzessorische Natur der Anschlussberufung lediglich eine Beschränkung in Bezug auf die betroffenen Parteien zur Folge hat. Ansonsten gilt Art. 401 Abs. 2 StPO (BGer 6B_251/2016 vom 24.05.2016, Publikation in der AS vorgesehen).
Damit ist es möglich, dass ein Privatkläger die Höhe der zugesprochenen Parteientschädigung mit der Anschlussberufung rügt, obwohl der Beschuldigte Berufung lediglich im Strafpunkt erhoben hat:
Autrement dit, l’arrêt précité introduit une limitation par rapport aux parties concernées. Cet aspect ne joue aucun rôle dans le cas d’espèce. L’intimé a formé un appel pour contester en particulier la peine infligée. La recourante a de son côté formé un appel joint portant sur les conclusions civiles. Conformément à l’art. 401 al. 2 CPP, l’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, la réserve exprimée par cette disposition étant sans portée en l’espèce. L’approche suivie par la cour cantonale va à l’encontre de l’art. 401 al. 2 CPP en introduisant un strict lien entre l’appel principal et l’appel joint. La mention par la cour cantonale de l’art. 382 al. 2 CPP est également sans pertinence. Cette disposition exclut la possibilité pour la partie plaignante de s’en prendre à la peine ou à la mesure prononcée. En revanche, cette disposition, sous réserve de la peine ou de la mesure, n’introduit aucune limitation par rapport à un appel joint. Conformément à l’art. 401 al. 2 CPP, lorsque le prévenu conteste la peine infligée par rapport à des infractions concernant la partie plaignante, celle-ci est habilitée à former un appel joint sur d’autres aspects du jugement attaqué, en particulier les conclusions civiles. Le recours est bien fondé. L’arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour reprise de la procédure (E. 1.2).
Das entspricht wohl dem gesetzgeberischen Willen. Sachgerecht ist es hingegen nicht. Das Recht auf zwei Instanzen sollte nicht durch notwendige Risikoabwägungen beschränkt werden.