Konfrontationsanspruch verletzt
Wird der bereits rechtskräftig verurteilte “Belastungszeuge” entgegen der Rechtsprechung des Bundesgerichts bloss als Auskunftsperson befragt, kann der Konfrontationsanspruch der beschuldigten Person nicht gewährleistet werden, wenn die Auskunftsperson von ihrem Schweigerecht Gebrauch macht (BGer 6B_1028/2020 vom 01.04.2021). Stützt sich eine Verurteilung (auch) auf die nicht konfrontierte belastende Aussage, wird sie wegen Verletzung des Gehörsanspruchs kassiert:
1.3.1. En l’occurrence, le recourant a demandé à être confronté à C., ce que la cour cantonale a accepté. Entendue par la cour cantonale en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C. a souhaité garder le silence et a refusé de déposer (art. 180 al. 1 CPP; jugement attaqué p. 4). Le recourant n’a dès lors pas pu l’interroger sur les déclarations qu’elle avait faites lors de l’enquête. Condamnée de manière définitive dans une procédure séparée, C. aurait toutefois dû être entendue comme témoin (ATF 144 IV 97 consid. 2 et 3 p. 100 ss). Interrogée en cette qualité, elle aurait dû déposer sous la menace de la peine prévue à l’art. 307 CP en cas de faux témoignage et n’aurait pas pu invoquer son droit au silence, sous réserve des exceptions légales à l’obligation de témoigner. Le recourant aurait pu ainsi lui poser des questions complémentaires sur les faits de la cause. En interrogeant C. en qualité de personne appelée à donner des renseignements et non en tant que témoin, la cour cantonale a en conséquence privé à tort le recourant de la possibilité de lui poser des questions.
1.3.2. La déposition de C. – qui a agi comme “mule” et a remis la drogue au recourant selon le jugement attaqué – a joué un rôle déterminant dans la condamnation du recourant. A la page 25 du jugement attaqué, la cour cantonale renvoie aux transactions et quantités décrites par C. lors de son jugement de condamnation. Elle se réfère également à son audition du 28 mars 2019 devant le ministère public, lors de laquelle elle a déclaré avoir remis l’entier de la drogue transportée au recourant et à personne d’autre (PV audition n° 24). En analysant les données extraites du téléphone portable du recourant et en les comparant avec les dates des transactions fournies par C., elle a conclu que le recourant avait un lien avec la réception de cocaïne des 29 septembre, 5, 13 et 18 décembre 2017, puisqu’à ces dates-là, à savoir quand la mule C. se trouvait en Suisse, il avait effectivement eu des contacts avec le numéro d’un organisateur.
1.3.3. En définitive, l’impossibilité d’interroger le témoin ne repose pas sur un motif sérieux, mais sur une application erronée de la jurisprudence fédérale par la cour cantonale. En outre, la condamnation du recourant repose pour l’essentiel sur le témoignage de C.; il n’est à cet égard pas nécessaire que celui-ci soit la seule preuve, mais il suffit qu’il constitue une preuve déterminante. La condamnation du recourant sans qu’il n’ait jamais eu la possibilité d’interroger le témoin à charge a donc porté atteinte à son droit d’être entendu et à la garantie d’un procès équitable. Le recours doit être admis sur ce point.