Kurz oder lang?

Vor ein paar Wochen hat das Bundesgericht in einem Grundsatzentscheid entschieden, dass die Dauer einer Vergewaltigung nie zu Gunsten des Täters zu werten sei (BGE 6B_612/2024 vom 18.09.2024, Publikation in der AS vorgesehen). Anlass dazu gaben zwei Entscheide des Bundesgerichts, auf die sich der Beschwerdeführer berufen wollte (BGer 7B_15/2021 und BGer 7B_16/2021, beide vom 19.09.2023 E. 6.1). Das Bundesgericht erklärt, wieso er aus den Formulierungen der beiden Entscheide nichts für sich ableiten kann. In der Medienmitteilung drückt es sich nun wie folgt aus:

Das Bundesgericht stellt klar, dass der isolierten und unangemessenen Formulierung zur “relativ kurzen Dauer” einer Vergewaltigung in einem Entscheid vom vergangenen Jahr für die Rechtsprechung keine Bedeutung zukommt. Im Gegensatz dazu, was die fragliche Passage vermuten lassen könnte, darf die Dauer einer Vergewaltigung bei der Strafzumessung in keinem Fall zu Gunsten des Täters berücksichtigt werden. Umgekehrt kann es sich durchaus erschwerend auf die Schuld des Täters auswirken, wenn die Länge der Tat auf eine erhöhte kriminelle Energie schliessen lässt.

Im Entscheid selbst finden sich folgende Formulierungen:

Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû atténuer sa culpabilité en raison “de la brièveté de l’acte”. Pour ce faire, il se prévaut de l’arrêt 7B_15/2021 du 19 septembre 2023 en affirmant que la durée relativement courte d’un viol serait un facteur de diminution de la culpabilité.  

Le recourant ne saurait tirer une telle conclusion générale. Cet arrêt ne renferme qu’une formule isolée et inadéquate, alors que la question de la durée de l’acte n’a pas fait l’objet de développement de la part du Tribunal fédéral. De manière générale et contrairement à ce que pourrait laisser supposer l’arrêt précité, il convient de rappeler que la durée d’une agression sexuelle est sans lien avec la gravité de la lésion au bien juridique protégé. La désignation de “viol de courte durée” constitue un non-sens, tant l’atteinte au bien juridique protégé est consommée dès les premiers instants de l’acte sexuel. Sous l’angle de la culpabilité, on ne saurait récompenser l’auteur d’un viol en fonction de la durée de son activité criminelle. En aucun cas la durée “relativement courte” d’un viol ne saurait être érigée en facteur atténuant. En effet, le fait qu’un auteur agisse avec une certaine rapidité ne peut nullement être considéré comme un élément à décharge. En revanche, rien n’empêche de prendre en compte la durée de l’activité criminelle dans un sens aggravant de la culpabilité dans la mesure où son prolongement dans le temps est susceptible de correspondre au déploiement d’une énergie criminelle d’autant plus conséquente (E. 1.4.2, Hervorhebungen durch mich).

Wer sieht den Denkfehler?