La loi s’interprète …
Das Bundesgericht spricht sich in einem zur Publikation vorgesehenen Haftentscheid grundsätzlich für den Vorrang der grammatikalischen Auslegung aus (BGE 1B_338/2013 vom 16.10.2013):
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale) [E. 2.1].
Art. 233 StPO lautet wie folgt:
Die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts entscheidet über Haftentlassungsgesuche innert 5 Tagen; dieser Entscheid ist nicht anfechtbar.
Anlass zu einer Beschwerde ans Bundesgericht gab nun die Tatsache, dass ein Haftentlassungsgesuch nicht durch die Verfahrensleitung, sondern durch eine andere, in der Sache nicht zum Spruchkörper gehörenden Richterin der zuständigen Strafkammer, entschieden wurde. Das sieht die interne Organisation – m.E. contra legem – auch so vor, um jeden Anschein von Befangenheit zu vermeiden, was ja – sieht man mal vom Gesetzestext ab – nicht so falsch ist.
Das Bundesgericht weist die Beschwerde denn auch ab:
Une telle organisation s’écarte certes d’une interprétation strictement littérale de l’art. 233 CPP. Elle respecte toutefois pleinement le but visé par le législateur, à savoir empêcher qu’une juridiction inférieure statue sur la détention lorsque la cause est pendante devant l’instance supérieure. En outre, comme les juges concernés sont tous issus de la juridiction d’appel désignée par le droit cantonal (art. 129 s. LOJ/GE [RS/GE E 2 05]), on ne se trouve pas face à une décision rendue par une autorité matériellement incompétente (cf. ATF 139 III I 273 consid. 2.1 p. 276). Dans ces conditions, il n’apparaît contraire ni au but ni à l’esprit de l’art. 233 CPP de considérer la direction de la procédure d’appel comme une institution pouvant s’incarner dans des magistrats différents et, dès lors, de distinguer au sein d’une même juridiction les juges qui statuent sur des questions de détention de ceux qui examinent l’affaire au fond. Le recourant ne prétend au demeurant pas – à juste titre – qu’un tel système lui causerait un préjudice; cette organisation a par ailleurs le mérite d’éviter toute apparence de prévention de la part du magistrat chargé de vérifier les conditions de la détention devant la juridiction d’appel. D’ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion, dans ce domaine, de s’écarter du texte légal en considérant que rien ne s’opposait à ce que la juridiction in corpore statue en lieu et place de la direction de la procédure compétente pour rendre une décision en application de l’art. 232 CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83) [E. 2.3].
Im Übrigen befasst sich der Entscheid auch mit der Frage der Überhaft, die das Bundesgericht aufgrund der Prognose der “Haftrichterin” verneint hat.