L’auxiliaire de la justice
Das Bundesgericht (BGer 1B_445/2012 vom 08.11.2012) heisst die Beschwerde eines Opfers bzw. seiner Mutter gut und beschränkt die Akteneinsicht in einem reformatorischen Entscheid. Ziffer 1 des Urteilsdispositivs lautet wie folgt:
Le recours est partiellement admis et l’arrêt attaqué est réformé en ce sens que la remise de l’enregistrement vidéo à l’avocat de l’intimé ne pourra avoir lieu qu’aux conditions suivantes: l’avocat est tenu de ne pas laisser la copie à disposition de son client ou d’un tiers, de ne pas en faire de nouvelle copie et de prendre toutes les mesures pour empêcher une diffusion, en particulier sur Internet. En outre, le visionnement ne pourra avoir lieu hors la présence de l’avocat, ou par d’autres personnes que le prévenu; la copie en possession de l’avocat devra être restituée au Ministère public à l’issue de la procédure; ces prescriptions devront également être respectées en cas de changement d’avocat. Le recours est rejeté pour le surplus.
Und damit der Anwalt das Dispositiv auch versteht, wird er in den Erwägungen auf seine Berufspflichten als Gehilfe der Justiz hingewiesen:
La solution adoptée par la cour cantonale tient compte de ces exigences. En effet, la remise de l’enregistrement a lieu en mains de l’avocat exclusivement, à l’encontre duquel il n’existe aucun soupçon d’abus. Or, le mandataire d’une partie a en principe droit à la remise des pièces du dossier, et un refus ne saurait lui être opposé, en vertu de l’art. 108 al. 2 CPP, qu’en raison de son propre comportement. Ce statut privilégié repose sur la considération qu’en tant qu’auxiliaire de la justice, l’avocat professionnel doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance (cf. art. 12 let. a et b de la loi fédérale sur les avocats, LLCA, RS 935.61), et s’abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu’exige la défense de son client. Sur ce point, l’avocat professionnel bénéficie d’une présomption qui lui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l’égard de son client.
En l’occurrence, le mandataire du recourant a été rendu attentif au fait qu’il lui est strictement interdit de copier l’enregistrement vidéo d’une quelconque manière, ou de la laisser à disposition de son client ou de toute autre personne. Il devra en outre prendre toutes les précautions afin d’empêcher que le contenu de la vidéo ne puisse être repris et diffusé de quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet. En tant qu’avocat, l’intéressé ne peut ignorer les conséquences, en particulier civiles ou disciplinaires, qu’il pourrait encourir en cas d’infraction à ces prescriptions (E. 3.3.2).