Mal Richterin, mal Staatsanwältin

Für das Bundesgericht ist es möglich, dass eine erstinstanzliche Richterin in einem Berufungsverfahren die Anklage als ao. Staatsanwältin vertritt (BGer 1B_102/2019 vom 13.06.2019). Die Anklage vertrat sie bereits im erstinstanzlichen Verfahren, hat dann aber kurz nach der Berufungserklärung ihre Stelle als Richterin bei der Vorinstanz angetreten.

Vor Bundesgericht rügte der Berufungskläger nach Abweisung seines Ausstandsgesuchs die Verletzung der Waffengleichheit:

Le recourant soutient que sa demande de récusation du 20 décembre 2018 n’était ni mal-fondée, ni téméraire. Il soutient que la Procureure Nathalie Guillaume-Gentil Gross ne pourrait représenter le Ministère public devant la Cour pénale du Tribunal cantonal puisqu’elle officie simultanément comme juge de première instance auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Il invoque notamment le principe de l’égalité des armes garanti par l’art. 6 CEDH (E. 4). 

Das Bundesgericht weist ab:

Le recourant critique ce raisonnement. Il affirme que la Procureure Nathalie Guillaume-Gentil Gross ne pourrait représenter le Ministère public devant la Cour pénale du Tribunal cantonal lorsqu’elle officie simultanément comme juge de première instance auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, en raison du principe de l’égalité des armes, de l’apparence de la justice et des risques de renvoi de la cause devant ledit tribunal de première instance. Le recourant y voit un cumul de fonctions qui serait incompatible avec les garanties d’indépendance et d’impartialité découlant des art. 6 CEDH et 30 Cst.  
 
Cette dernière critique peut d’emblée être écartée. Le recourant méconnaît en effet que la Procureure intimée intervient en sa seule qualité de partie à la procédure (cf. art. 104 al. 1 let. c CPP), de sorte que les art. 6 CEDH et 30 Cst. – seules dispositions de rang constitutionnel ou conventionnel qu’il a invoquées dans l’acte de recours – ne sont pas applicables pour la récusation de cette magistrate (cf. supra consid. 4.1.1). 
 
Pour le reste, les arguments développés par le recourant ne sont pas convaincants. En effet, la magistrate intimée n’est intervenue dans la procédure pénale litigieuse qu’au titre de procureur ordinaire, puis procureur extraordinaire. Elle n’a pas participé au procès pénal en tant que juge auprès du Tribunal criminel. L’intimée n’était d’ailleurs pas encore membre de ce tribunal lorsqu’il a rendu son jugement de condamnation le 5 octobre 2018. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que la Procureure suppléante extraordinaire intimée exerce depuis le 1er janvier 2019 également la fonction de juge de première instance ne constitue pas en soi un motif de récusation. Il sied à cet égard de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la collégialité existant entre les membres d’un tribunal ne suffit pas, à elle seule, à fonder une obligation de récusation (cf. ATF 139 I 121 consid. 5.3; 133 I 1 consid. 6.4.4). En l’occurrence, la demande de récusation de la magistrate apparaît d’autant moins fondée que la cause est actuellement pendante devant la Cour pénale du Tribunal cantonal. On ne voit en outre pas en quoi le principe de l’égalité des armes – auquel se réfère le recourant – serait violé. En effet, aucun élément ne permet d’affirmer que la magistrate intimée serait concrètement avantagée dans le cadre de la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal; les prétendus avantages dont la magistrate intimée bénéficierait en raison de son appartenance à la juridiction de première instance (discussion informelle avec les juges de première instance au sujet de l’affaire; modalités de consultation du dossier, etc.) relèvent de la pure spéculation. Cette juridiction se trouve par ailleurs dessaisie après son prononcé et les débats auront lieu exclusivement devant l’instance d’appel. 
 
Enfin, la question de savoir si, en cas de renvoi de la cause au Tribunal criminel, l’intimée pourrait continuer d’exercer la charge de Procureure suppléante extraordinaire apparaît prématurée et n’a pas à être résolue à ce stade (E. 4.3, Hervorhebungen durch mich). 

Man stelle sich vor, die Richterin wäre nicht die ehemalige Anklägerin, sondern die ehemalige Strafverteidigerin des Beschuldigten. Das würde die Justiz mit Sicherheit nicht zulassen.

Das Urteil ist nach schweizerischen Standards alles andere als aussergewöhnlich. Für ausländische Beobachter dürften diese Standards aber kaum vorstellbar sein. Die Unabhängigkeit der Justiz ist schon institutionell verhältnismässig schwach ausgestaltet. Dass sie sie selbst dann nicht stärkt, wenn sie es könnte, ist für mich nicht nachvollziehbar.