Mutige Strafverteidigung

Die Berufung gilt als zurückgezogen, wenn die Berufungsklägerin der Verhandlung unentschuldigt fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt (Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO).

Diese Rückzugsfiktion gilt gemäss Bundesgericht nicht, wenn die beschuldigte Person vom persönlichen Erscheinen dispensiert wurde und – im Falle einer notwendigen Verteidigung – eine solche nicht sichergestellt ist (BGer 6B_475/2015 vom 29.03.2016). Das Bundesgericht erkannte gleich mehrere Gründe, welche die Vorinstanz (Kantonsgericht VD) wohl einfach nicht sehen wollte:

En l’espèce, la condamnation du recourant à six ans de privation de liberté démontre suffisamment qu’un cas de défense obligatoire est réalisé (art. 130 CPP).Par ailleurs, le recourant a invoqué ne pouvoir se présenter à l’audience pour des raisons médicales, sans que la cour cantonale ne remette en cause la réalité de cette explication. Le recourant a, du reste, été dispensé de comparaître. L’application de l’art. 407 al. 1 CPP était ainsi manifestement exclue. En pareille hypothèse, la cour cantonale n’avait guère d’autre choix que de renvoyer les débats (art. 336 al. 5 en corrélation avec l’art. 405 al. 1 CPP). Le jugement sur appel doit ainsi être annulé en tant qu’il constate le retrait de l’appel et la caducité de l’appel joint, et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle appointe de nouveaux débats (E. 2).

Rechtlich ist der Fall höchstens insofern interessant, als die kantonale Justiz derart offensichtlich daneben liegen kann. Umso spannender ist der Sachverhalt, der auf einen Anwaltswechsel zurückzuführen ist und auf die Weigerung der Vorinstanz, der neuen Verteidigerin genügend Zeit einzuräumen. Glücklicherweise liess sich die Verteidigerin nicht einschüchtern und hat ihre Linie durchgezogen. Das Risiko, vor Bundesgericht zu unterliegen, in Kauf zu nehmen, war aber sehr mutig.

Aus der Sachverhaltsdarstellung des Bundesgerichts gehen die konkreten Umstände hervor:

Par courrier du 28 novembre 2014, Me A. a informé la Présidente de la cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois avoir été consultée par X. et mandatée pour la défense de ses intérêts en lieu et place de Me B. Elle a notamment demandé un report d’audience et l’envoi de l’ensemble du dossier pour consultation. Par décision du 1er décembre 2014, la Présidente de la cour cantonale a relevé Me B. de sa mission de défenseur d’office et informé Me A. que, dans la mesure où elle avait accepté le mandat en connaissance de l’état du dossier, l’audience du 11 décembre 2014 ne serait pas reportée. Par courrier du 9 décembre 2014, Me A. a réitéré sa demande de report d’audience. Elle a expliqué que X. ne pourrait se présenter à l’audience en raison de problèmes de santé et que le fait de ne pas repousser l’audience constituerait une violation du droit de l’appelant de disposer du temps et ” des facilités nécessaires ” à la préparation de sa défense. Elle a également relevé qu’il lui était impossible de prendre connaissance du dossier avec le soin nécessaire, celui-ci étant trop volumineux. Enfin, elle a informé la Présidente de la cour cantonale que si l’audience ne devait pas être repoussée, il lui serait impossible d’assurer une défense suffisante et qu’elle se sentirait par conséquent obligée de ne pas se présenter à l’audience d’appel, mais que son absence ainsi que celle de son client ne devraient pas être interprétées comme un renoncement au droit d’être entendu. Par téléfax du 10 décembre 2014, la Présidente de la cour cantonale a rappelé à Me A. que X. avait déjà été dispensé de comparution personnelle, qu’il avait le choix, peu avant l’audience, de remplacer son défenseur d’office dont il ne s’était pas plaint jusque-là et qu’en outre aucune mesure d’instruction n’avait été requise. Elle estimait, dès lors, que X., représenté par une avocate de choix, était à même d’assurer sa défense de sorte que si ce dernier n’était pas représenté à l’audience d’appel, son appel pourrait être considéré comme retiré. A l’audience d’appel du 11 décembre 2014, Me A. ne s’est pas présentée pour X,., lui-même absent.