Nach drei Jahren aus der Sicherheitshaft entlassen

Das Bundesgericht verfügt in einem heute publizierten Entscheid die direkte Haftentlassung eines Sicherheitshäftlings Waadt (BGer 1B_23/2019 vom 28.01.2019).

Der Mann hatte bereits weit über drei Viertel seiner Freiheitsstrafe, zu der er in der Waadt zweitinstanzlich wegen Wirtschaftsdelikten verurteilt worden war. Unter diesen Umständen musste die Prognose i.S.v. Art. 86 StGB nicht geprüft werden, um die Annahme der Fluchtgefahr als unverhältnismässig zu qualifizieren:

En l’occurrence, le recourant se trouve en détention avant jugement depuis le 14 janvier 2016 (cf. …; art. 105 al. 2 LTF). Le 20 décembre 2018, la Cour d’appel pénale l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi (soit par simplification, 42 mois = [3 ans * 12 mois] + 6 mois). Si ce jugement devait devenir définitif, notamment sur ce point, il apparaît que le recourant aurait déjà effectué les trois quarts de cette peine (31 mois et demi [¾ de 42 mois]). En effet, au jour de l’arrêt attaqué, le recourant a passé 35 mois et 14 jours en détention avant jugement. Faute d’indication, notamment de la part du Ministère public quant à ses intentions (arrêt 1B_78/2016 du 16 mars 2016 consid. 2.3), rien ne permet dans le cas d’espèce de considérer, même sous l’angle de la vraisemblance, que ce magistrat entendrait contester la peine prononcée par la Cour d’appel pénale – qui statuait sur renvoi du Tribunal fédéral – et donc que la durée de la privation de liberté ordonnée pourrait être augmentée. 
Au regard de ces considérations et vu la jurisprudence susmentionnée, peu importe donc qu’un pronostic favorable au sens de l’art. 86 CP soit incertain. On peut au demeurant douter de l’appréciation retenue à cet égard par l’autorité précédente, qui ne semble en particulier pas prendre en compte le rapport du 19 décembre 2018 du Service pénitentiaire sur le comportement du recourant en prison. 
Vu la durée de la détention provisoire subie dans le cas d’espèce qui dépasse clairement les trois quarts de la peine prononcée en appel, le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant viole ainsi le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) [E. 2.2].