„ne bis in idem“ c. CHF 72 Mio
Im Kanton Waadt ist ein Beschuldigter wegen Abgabebetrugs (Art. 14 Abs. 2 VStrR) zu einer bedingten Geldstrafe von 270 (!) Tagessätzen à CHF 3,000.00 (CHF 810,000.00) sowie zu einer Busse in der Höhe von CHF 72,206,133.25 verurteilt worden (Kantonsgericht VD, PE19.02006 vom 11.07.2023).
Das Bundesgericht kassiert und weist die Vorinstanz an, das Verfahren einzustellen. Der Beschwerdeführer wird mit CHF 3,000.00 entschädigt (BGer 6B_1230/2023 vom 06.02.2025, Fünferbesetzung).
Der Fall hatte das Bundesgericht bereits in BGer 6B_1031/2021 vom 28.11.2022 beschäftigt. Damals wurde die Beschwerde des Beschuldigten gutgeheissen, weil nicht hinreichend untersucht worden war, welcher Lebenssachverhalt Gegenstand von (Teil-)Einstellungsverfügungen der Bundesanwaltschaft und eines ausländischen Freispruchs zugrunde lag, die zuvor ergangen worden waren.
Mit dem neuen Urteil des Bundesgerichts steht fest, dass die Einstellungsverfügungen die Sperrwirkung von „ne bis in idem“ auslösten.
En l’occurrence, deux procé dures distinctes sont menées parallèlement contre le recourant pour les mêmes faits. D’une part, il s’agit d’une procédure pénale – menée par le MPC pour gestion déloyale notamment – et, d’autre part, d’une procédure pénale administrative (cf. art. 1 DPA), ce qui n’est pas contesté à teneur du jugement cantonal. La procédure initiée par la DAPE, pour escroquerie en matière de contributions, est menée conformément aux art. 37 ss DPA, dispositions faisant partie du chapitre deuxième consacré aux enquêtes et décisions pénales de l’administration.
Or, le principe ne bis in idem est violé si les mêmes faits sont poursuivis et jugés dans deux procédures pénales indépendantes l’une de l’autre (arrêt 6B_1068/2023 précité consid. 1.5.1 et la référence citée). Il se trouve que c’est le cas en l’espèce pour les motifs qui suivent.
Compte tenu de la possibilité, prévue dans la loi, de joindre les procédures (cf. art. 20 al. 3 DPA; HANS VEST, in Basler Kommentar Verwaltungsstrafrecht, 1e éd. 2020, n° 10 ss ad art. 20 DPA), il paraît douteux que celles-ci puissent être considérées comme deux aspects d’un système unique au sens de la jurisprudence précitée ( supra, consid. 2.1.3). Cela vaut d’autant plus qu’il ressort du dossier que la jonction des procédures a, en l’espèce, bel et bien été envisagée. Dans ses déterminations du 4 mai 2015 (procédure SV.yy.yyyy), le MPC annonçait que, „conformément au principe d’unité de la procédure ancré à l’art. 29 CPP, [il examinerait] le moment venu la possibilité de reprendre et joindre la procédure pénale fiscale menée par les autorités fiscales“, au motif que „la procédure de la DAPE menée par l’AFC [soulevait] la même problématique que celle sous-jacente à l’infraction de gestion déloyale“ (cf. observations du MPC sur le recours du recourant du 20 avril 2015 au TPF, pièce 225, p. 8). Il ne s’agit donc pas du cas, comme dans le domaine des infractions contre la circulation routière, où seul le concours des deux autorités (pénale et administrative) permet de subsumer l’état de fait à toutes les règles juridiques (cf. ATF 137 I 363 précité consid. 2.4). À cela s’ajoute que les procédures visent toutes deux à sanctionner un comportement illicite et diposent des mêmes sanctions pénales (cf. art. 158 CP et art. 14 al. 2 DPA, qui prévoient une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire). Il est dès lors indifférent que la DAPE dispose d’une compétence spécifique pour poursuivre les infractions à la LIA en vertu de l’art. 67 al. 1 LIA (E. 3.3.2).
„Money talks, bullshit walks“ – oder glaubt jemand, dass das BGer gleich entschieden hätte bei einem Sozialhilfeempfänger?