Neues Grundsatzurteil zur Geldstrafe
Es vergeht kaum mehr ein Tag ohne ein in der AS zu publizierendes Urteil der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts. Heute ist es der Entscheid BGer 6B_1003/2019 vom 16.10.2019. Es geht u.a. um die maximale Geldstrafe nach Art. 115 AIG („Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird bestraft, wer …“) i.V.m. Art. 34 StGB („Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze“). Zu klären war, ob nun Art. 115 AIG eine Geldstrafe von 360 Tagen ermögliche, zumal ja eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr angedroht ist.
Nein, sagt das Bundesgericht.
Contrairement à ce qu’affirme ce dernier, la peine menace de l’art. 115 al. 1 LEI n’est pas „d’un an, soit 360 unités pénales“. Selon le texte légal, l’auteur de l’infraction peut se voir infliger une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. Dès lors que l’art. 115 al. 1 LEI ne comporte aucune précision s’agissant du nombre maximal de jours-amende pouvant être prononcé, il convient de se référer à l’art. 34 al. 1 1ère phrase CP afin de déterminer celui-ci.
Cette dernière disposition ne fixe pas un plafond absolu en matière de peine pécuniaire, puisque la limite de 180 jours-amende vaut „sauf disposition contraire“. Or, il n’apparaît aucunement, à la lecture de l’art. 115 al. 1 LEI, qu’un nombre supérieur de jours-amende pourrait être prononcé, contrairement à ce qui ressort par exemple de l’art. 305bis ch. 2 al. 1 CP, qui évoque explicitement une peine pécuniaire de 500 jours-amende. Certes, jusqu’à la modification de l’art. 34 al. 1 1ère phrase CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, les peines pécuniaire et privative de liberté maximales prévues à l’art. 115 al. 1 LEI (LEtr à l’époque) étaient de même durée. Rien ne permet toutefois de penser que le législateur aurait, après la réforme de l’art. 34 al. 1 1ère phrase CP, souhaité conserver cette concordance entre les peines. Au contraire, la réforme du droit des sanctions a été adoptée antérieurement à celle de la LEI (cf. RO 2016 1249 et RO 2017 6521), de sorte que le législateur aurait eu le loisir, si telle avait été sa volonté, de fixer à 360 jours-amende le plafond de la peine pécuniaire encourue en cas d’infraction à l’art. 115 al. 1 LEI.
Comme le relève le recourant, avec un délit continu tel que celui reproché à l’intimé sur la base de l’art. 115 al. 1 LEI, une application de l’art. 49 CP n’entrait pas en ligne de compte, cette dernière disposition supposant précisément la commission de plusieurs infractions. Cela ne change cependant rien à l’applicabilité de l’art. 34 al. 1 CP en relation avec l’art. 115 al. 1 LEI en cas de délit continu, l’arrêt publié aux ATF 144 IV 217 – cité par le recourant – n’ayant aucunement réservé cette première disposition aux prononcés de peines complémentaires (E. 1.4).