Neues zum Formular A im Urkundenstrafrecht

Das Bundesgericht spricht einen vom Bundesstrafgericht (BStGer SK.2010.27 vom 20.10.2011) zu Unrecht Verurteilten frei (BGer 6B_844/2011 vom 18.06.2012). Ihm war vorgeworfen worden, die im Formular A angegebene wirtschaftlich berechtigte Person nicht nachgeführt zu haben, obwohl er sich dazu verpflichtet hatte:

Le recourant a été reconnu coupable d’usage de faux au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP pour ne pas avoir renouvelé la formule A lors des opérations effectuées postérieurement sur le compte. Il y a usage de faux, lorsque le faux est présenté à la personne qu’il doit tromper ; il suffit qu’il parvienne dans sa sphère d’influence, c’est-à-dire qu’il soit reçu ; il n’est pas nécessaire que la dupe en prenne connaissance (…). Lorsque, ultérieurement, le recourant a versé sur le compte des valeurs qui n’appartenaient pas à l’ayant droit économique figurant sur la formule A, il n’avait toutefois pas à remettre à la banque une nouvelle formule A (celle-ci n’étant pas nécessaire à la réalisation des opérations) et ne l’a donc pas fait. On ne peut donc lui reprocher d’avoir fait usage d’une fausse formule A à ce moment-là (E. 2.3).

Zur (vertraglich begründeten) Garantenstellung:

Un contrat peut être la source d’une position de garant au sens de l’art. 11 al. 2 let. b CP. Tout engagement contractuel de faire ou de ne pas faire quelque chose ne fonde toutefois pas une position de garant. Le devoir de protéger le bien juridique ou de surveiller une certaine source de danger doit former l’objet exclusif ou principal de la mission que l’auteur avait assumée selon le contrat ; il s’agit par exemple du devoir de protection du médecin et du personnel soignant, du guide de montagne ou du moniteur de sport (GRAVEN, L’infraction pénale punissable, 2e éd., 1995, p. 81 ; DUPUIS ET AL., CP, Code pénal I, 2012, n. 11 ad art. 77 ; CASSANI, op. cit., n. 34 et 35 ad ad art. 11 ; STRATENWERTH, op. cit., § 14, n. 16). Lorsque l’obligation violée n’est qu’accessoire, il faut se demander si, comme le secret professionnel du médecin ou de l’avocat, elle a une portée propre (STRATENWERTH, op. cit. ; CASSANI, op. cit.). Les obligations accessoires, telles les obligations de diligence, d’avis ou de rendre des comptes, ou découlant du principe de la bonne foi (art. 2 CC), ne fondent pas une position de garant, à moins qu’il existe entre les intéressés une relation particulièrement étroite, de longue durée ou basée sur une confiance accrue (arrêt 6S.449/2004 du 21 septembre 2005, consid. 4.3 ; DUPUIS ET AL., op. cit. ; STRATENWERTH, op. cit.).
En l’espèce, l’objet principal de la relation contractuelle entre le recourant et la banque est la relation de compte. Certes, en signant la formule A, le recourant s’est engagé à communiquer spontanément à la banques les modifications relatives à la formule A; cette obligation d’avis n’est toutefois qu’accessoire et ne saurait fonder une obligation de garant (E. 3.2.3).