Notwendige Verteidigung im Haftbeschwerdeverfahren?

Das Kantonsgericht JU hat einem Pflichtverteidiger zu Unrecht die Entschädigung verweigert. Er war als notwendiger amtlicher Verteidiger eingesetzt und hat für seinen Mandanten Beschwerde gegen einen Haftverlängerungsentscheid des ZMG eingereicht. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut (BGer 1B_516/2020 vom 03.11.2020). Es betont aber, dass die notwendige Verteidigung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kein Blankocheck für das Führen von Beschwerden auf Kosten der Staatskasse sei:

Selon la jurisprudence, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l’exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu’avec une certaine retenue (cf. arrêts 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l’art. 130 CPP; cf. arrêts 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2; contra: HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’État, notamment contre des décisions de détention provisoire (E. 5.1).  

Die Staatskasse ist mindestens so wichtig wie die richterliche Überprüfung von ein paar Monaten Freiheitsentzug. Im vorliegenden Fall scheint das Bundesgericht die notwendige Verteidigung auch im Beschwerdeverfahren zu anerkennen und wirft der Vorinstanz letztlich vor, den Beschwerdeführer nicht zur Frage der Verteidigung angehört zu haben:

En l’espèce, la cour cantonale n’a pas examiné la question de savoir si les conditions d’une défense d’office étaient réalisées, au motif que l’exigence des chances de succès s’appliquait et que le recourant n’avait pas formulé une ” nouvelle requête ” en ce sens. Elle a toutefois attiré l’attention du ministère public sur l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts concernant le mandataire d’office du recourant.  En l’occurrence, l’intéressé était au bénéfice d’une défense obligatoire au sens des art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP dans le cadre de la procédure principale et son mandataire avait été désigné comme défenseur d’office par le ministère public; on peut dès lors se poser la question de savoir si la seule intervention de l’avocat du recourant dans le cadre de la procédure objet du présent recours ne devrait pas valoir demande de nomination pour ladite procédure (cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., no 1c ad art. 134 CPP). Quoi qu’il en soit, il faut ajouter à ces circonstances, le fait qu’il s’agissait du premier recours déposé par le recourant en lien avec sa détention provisoire et qu’il n’apparaît pas qu’il était d’emblée dénué de chances de succès, ainsi qu’un possible conflit d’intérêts concernant le mandataire du prénommé. Dans ces conditions particulières, il incombait à la cour cantonale, à tout le moins, d’interpeller le recourant sur la question de sa défense d’office, avant de rendre la décision attaquée (E. 5.2)..