Notwendige (wirksame) Verteidigung
Das Bundesgericht kassiert ein Urteil der Vorinstanz, vor welcher der Beschwerdeführer ohne Verteidiger geblieben war (BGer 6B_194/2009 vom 13.07.2009). Die Vorinstanz erkannte keine Verletzung des Anspruchs auf wirksame Verteidigung nach Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK. Die Vorinstanz begründete wie folgt:
La Cour de cassation a rappelé que le justiciable devait se laisser opposer les options prises, voire les erreurs commises par son mandataire, dans la mesure où la faute éventuelle de l’avocat – en l’occurrence, avoir contribué à l’absence de toute défense pour la suite des débats – serait opposable aux clients. Elle a considéré qu’en application de ces principes, la défense du recourant devait s’appréhender comme un tout, ce qui revenait à retenir, au préjudice de l’intéressé, une attitude contradictoire constitutive d’abus de droit et le mettant dans l’impossibilité de se prévaloir après coup des garanties conventionnelles ou constitutionnelles auxquelles son défenseur avait volontairement renoncé au dernier moment, à des fins purement stratégiques (E. 3.2.1).
Dem hält das Bundesgericht für den konkreten Fall entgegen:
Ce dernier raisonnement ne saurait être suivi. En l’espèce, il est constant, d’une part, que l’assistance d’un défenseur était nécessaire pour assurer les droits du recourant et, d’autre part, que l’abus de droit ne saurait être retenu à son encontre, la décision de ne pas assurer sa défense étant une initiative spontanée de son seul mandataire. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra consid. 2), la Cour de cassation ne pouvait poursuivre les débats en l’absence du défenseur de l’intéressé et ce quels que fussent les motifs du mandataire. Certes, le justiciable doit se laisser opposer les options prises, voire les erreurs de son avocat dans le cadre de la défense, tel le fait de ne pas citer de témoins, de ne pas requérir d’expertise ou de ne pas soulever certains incidents. Reste que l’option de cesser et d’abandonner une défense nécessaire ne saurait être considérée comme une stratégie de procédure opposable au mandant; elle constitue au contraire une carence manifeste de l’avocat d’office. Une telle option méconnaît en effet les principes du procès équitable et de l’égalité des armes, puisqu’elle empêche l’exercice des droits procéduraux que les art. 29 Cst. et 6 CEDH confèrent à l’accusé. Elle ne saurait par conséquent valoir en cas de défense nécessaire (E. 3.2.2).
Vgl. dazu auch die im Entscheid selbst zitierte Literatur und Rechtsprechung.