“Oui, c’est oui”?

Das Bundesgericht besteht in einem neuen Grundsatzentscheid darauf, dass die sexuelle Nötigung (Art. 189 StGB) und die Vergewaltigung (Art. 190 StGB) de lege lata ein nötigendes Element voraussetzen (BGE 6B_894/2021 vom 28.03.2022, Publikation in der AS vorgesehen). Weder EMRK noch die Istanbul Konvention erlaubten einen Paradigmenwechsel, weshalb der Freispruch zu bestätigen war:

La recourante soutient, en substance, qu’afin de se conformer aux exigences de la Convention d’Istanbul et de la jurisprudence de la CourEDH, il conviendrait d’interpréter les art. 189 et 190 CP comme rendant punissable tout acte d’ordre sexuel non consensuel (soit la solution du consentement: ” oui, c’est oui “). Toutefois, conformément au texte légal et à la jurisprudence, pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. supra consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Même si la jurisprudence ne pose pas des exigences très élevées en la matière (cf. supra consid. 3.3, 3e et 4e paragraphes et la jurisprudence citée, en particulier l’arrêt 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 sur l’opposition par manifestation verbale dans un certain contexte), la contrainte reste l’un des éléments constitutifs des infractions précitées. L’interprétation suggérée par la recourante fait fi de cet élément constitutif et procède donc d’une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (cf. supra consid 3.5). Par ailleurs, une telle interprétation implique un changement de paradigme tel que l’intimé n’aurait absolument pas pu prévoir que son comportement serait punissable. Ainsi, l’interprétation suggérée par la recourante viole le principe de la légalité. Au demeurant, la suppression de l’élément constitutif de la contrainte relève de la compétence du législateur. C’est d’ailleurs bien ce point qui est au coeur du projet de révision des art. 189 et 190 CP (cf. supra consid. 3.7.1 et les références citées), étant souligné que, delegeferenda, c’est la solution du refus (” non, c’est non “) qui, en l’état, a été privilégiée par la Commission des affaires juridiques, la solution du consentement (” oui, c’est oui “) ayant été écartée (cf. Rapport CAJ-CE 3.6.1.5 p. 27 s.) [E. 3.8].