Parteistellung je nach Rechtsgut

Um die mögliche Parteistellung einer juristischen Person (vgl. Art. 115 i.V.m. Art. 118 StPO) beurteilen zu können, prüft das Bundesgericht die Tatbestände von Art. 180, Art. 181 und Art. 325bis StGB im Hinblick auf das geschützte Rechtsgut (BGE 6B_261/2014 vom 04.12.2014), Publikation in der AS vorgesehen).

Dabei löst es die alte Streitfrage zum geschützten Rechtsgut von Art. 180 StGB und schliesst daraus, dass eine juristische Person nicht Geschädigte einer Drohung sein kann:

Les biens juridiques protégés par l’art. 180 CP sont les sentiments de paix intérieure et de sécurité. Seule une personne physique peut éprouver de tels sentiments. Une personne morale, si elle peut avoir une volonté (cf. infra consid. 3.3.2), ne peut ressentir ni de sentiments de paix ou de sécurité, ni de peur. Elle ne peut par conséquent pas être titulaire du bien juridique protégé par l’infraction, partant être lésée par celle-ci. Ainsi, même si la menace porte sur un dommage causé à la personne morale, seule la personne physique qui aura été effrayée ou alarmée par celle-ci pourra être lésée par l’infraction (E. 3.2.4).

Demgegenüber ist das geschützte Rechtsgut von Art. 181 StGB weiterhin die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221; 129 IV 6 consid. 2.1 p. 8 s.; 119 IV 301 consid. 3a p. 306; 108 IV 165 consid. 3 p. 167), womit auch eine juristische Person als Privatklägerin in Frage kommt:

Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l’infraction de contrainte. Elle peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (E. 3.3.2).

Dasselbe gilt dann auch für Art. 325bis StGB.