Polizeigewalt muss untersucht werden
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde eines Strafanzeigers gut, der sich gegen die Einstellung des Verfahrens gegen drei Polizisten zur Wehr setzte (BGer 6B_362/2009 vom 13.07.2009). Das Bundesgericht hält den Sachverhalt wie folgt fest:
Le 30 juin 2007, X., originaire de la République dominicaine, a déposé plainte pénale, suite à son interpellation le 27 juin précédent vers 17 heures 30 à Yverdon, par trois policiers en civil, lors de laquelle il avait été plaqué au sol, menotté, conduit au centre d’intervention et soumis à une fouille complète. Il exposait avoir été traité de manière humiliante et dégradante et ne pouvoir s’expliquer l’intervention et la brutalité dont il avait fait l’objet qu’en raison de la couleur de sa peau.
Die Einstellung erfolgte gestützt auf Art. 14 StGB (rechtmässige Handlungen). Das Bundesgericht geht mit den kantonalen Strafbehörden hart ins Gericht:
Le juge d’instruction s’est en définitive borné à recueillir l’avis de la police. Non seulement il n’a entrepris aucune investigation en vue d’élucider les allégations du recourant, mais n’a pas donné suite aux requêtes formulées en ce sens par ce dernier. Il a clos l’enquête par un non-lieu en se fondant uniquement sur un rapport établi par la police le 30 juin 2007. Le Tribunal d’accusation n’a pas procédé différemment, déduisant du seul et même rapport que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale et que les policiers avaient agi licitement, sans même justifier l’absence d’autres investigations, pourtant dénoncée devant lui tant par le Ministère public que par le recourant (E. 1.4.2).
Im Ergebnis erkennt das Bundesgericht eine Verletzung von Art. 3 i.V.m Art. 13 EMRK. Es erinnert daran, dass Strafanzeigen wegen erniedrigender Behandlung durch die Behörden rasch und sorgfältig zu untersuchen sind:
Il doit être rappelé préliminairement que, lorsqu’une personne allègue de manière défendable avoir fait l’objet d’un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, l’autorité doit, avec célérité et diligence, faire procéder d’office à l’enquête approfondie et effective exigée par la jurisprudence relative à cette disposition (E. 1.4).