Rechtliches Gehör auch bei Kürzung der Honorarnote
Das Bundesgericht verweist einmal mehr darauf, dass auch bei der Kürzung einer Parteientschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO der Gehörsanspruch zu wahren ist (BGer 6B_389/2013 vom 26.11.2013):
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d’être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais, il doit, s’il entend s’en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Cette jurisprudence vaut aussi pour la fixation d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP lorsqu’une liste d’opérations détaillée est présentée (E. 1).
La recourante a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 14 heures 42 minutes pour l’accomplissement du mandat d’avocat. La cour cantonale a relevé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de certaines opérations, que la durée de deux conférences téléphoniques d’un total de 54 minutes apparaissait disproportionnée, et qu’il fallait considérer que 7 heures 30 minutes suffisaient pour effectuer le mandat. Autrement dit, la cour cantonale a retranché près de 7 heures sans fournir d’explications, sous réserve de l’allusion à deux conférences téléphoniques. Ce faisant, elle a violé le droit d’être entendue de la recourante (E. 1).
Le Tribunal fédéral a récemment jugé que la fixation dans le canton de Vaud d’un taux horaire de 270 fr. correspondant à un taux réduit par rapport au taux usuel n’était pas compatible avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP en l’absence dans le canton d’une réglementation adoptant un tarif spécifique (cf. arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013). Il est renvoyé à cet arrêt. Le recours doit ainsi également être admis sur la question du taux horaire (E. 2).