Rechtsmittel der amtlichen Verteidigung

Die amtliche Verteidigung, deren Honorar durch ein kantonales Berufungsgericht gekürzt wird, kann sich dagegen beim Bundesstrafgericht beschweren (Art. 135 Abs. 3 lit. b StPO). Dies gilt nach einem neuen Grundsatzentscheid auch im Straf- und Massnahmenverfahren (BGE 6B_719/2014 vom 21.04.2015).

Damit entscheidet das Bundesgericht den negativen Kompetenzkonflikt gegenüber dem Bundesstrafgericht, das auf die Beschwerde auch nicht eingetreten war.

L’art. 135 al. 3 CPP doit être interprété comme régissant les voies de recours à disposition du défenseur d’office s’agissant de l’indemnisation de son travail, sans distinction de la cause pénale concernée. Il s’agit ainsi d’une réglementation spéciale réservée par l’art. 439 al. 1 deuxième phrase CPP, de sorte qu’elle est applicable même en matière d’exécution des peines et des mesures. Il convient sur ce point de revenir sur ce qui avait été indiqué sans développement dans l’arrêt 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 7. Rien ne justifierait en effet de soumettre un défenseur d’office, qui remplit une mission conférée par l’Etat qu’il n’est pas autorisé sauf motifs exceptionnels à refuser (ATF 131 I 217 consid. 2.4 p. 220), à des voies de droit fédérales différentes selon qu’il assiste une personne dans le cadre du jugement de sa cause ou dans celui de l’exécution de la peine prononcée. Une telle interprétation s’impose également pour des motifs de cohérence (E. 1.1).