Republik Usbekistan als Partei im Entsiegelungsverfahren?

Das Bundesgericht heisst eine Beschwerde der Republik Usbekistan gut, der in einem Entsiegelungsverfahren die Teilnahmerecht verweigert worden waren (BGer 1B_588/2012 vom 10.01.2013, Fünferbesetzung). Beschlagnahmt wurden Unterlagen, die möglicherweise diplomatischen Schutz geniessen könnten und daher korrekterweise von der Bundesanwaltschaft versiegelt wurden. Das Bundesgericht hält dafür, dass auch andere Verfahrensbeteiligte im Entsiegelungsverfahren mitwirken können, wenn sie in ihren Rechten unmittelbar betroffen sind (Art. 105 Abs. 2 StPO). Ein Teil der Lehre, die das Bundesgericht verwirft, wollte  dieses Recht nur dem Inhaber zugestehen:

Certes, comme le relève la décision attaquée, une partie de la doctrine est d’avis que seul le détenteur des biens sous scellés a qualité de partie dans la procédure de l’art. 248 CPP (OLIVIER THORMANN/BEAT BRECHBÜHL, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 32 ad art. 248 CPP). D’autres auteurs se montrent cependant plus souples et réservent une intervention des tiers touchés (ANDREAS J. KELLER, in Donatsch/Hansjakob/ Lieber (éd.), op. cit., n. 6 s. ad art. 248 CPP; CATHERINE CHIRAZI, in Commentaire romand CPP, op. cit., n. 12 ad art. 248 CPP). Quoi qu’il en soit, la mesure litigieuse causant une atteinte directe aux droits de la recourante, celle-ci doit être considérée comme un participant à la procédure au sens de l’art. 105 CPP.

La possibilité d’intervenir dans la procédure de levée des scellés s’impose d’autant plus en l’espèce que la recourante n’est apparemment pas en mesure d’identifier les biens et les documents saisis en mains de tiers et placés sous scellés. Le MPC et le Tmc ne lui ayant pas donné de renseignements sur ce point, seule une participation à la procédure de levée des scellés pourrait lui permettre de sauvegarder ses droits, en désignant les objets ou les documents sous scellés potentiellement couverts par l’immunité diplomatique. Le recours doit donc être admis et la qualité de participant à la procédure doit être reconnue à la recourante, étant précisé que cette qualité ne vaut que pour la procédure de levée des scellés et uniquement dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP) [E. 2.2].