Rückkehrgesetz als Fluchtgrund?
Ein Staatsanwalt aus dem Kanton GE wird höchstrichterlich in den Ausstand versetzt, weil er einen Haftantrag gegenüber einer beschuldigten Person jüdischen Glaubens mit Fluchtgefahr begründet hat. Diese wiederum stützte er teilweise auf das Einreiserecht, welches Israel allen Personen jüdischen Glaubens einräumt (BGer 7B_768/2024 vom 30.10.2024)..
Ce raisonnement ne saurait être suivi. L’art. 221 al. 1 let. a CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.1). Ainsi, dans le cadre d’une décision ordonnant la détention provisoire, le critère des liens avec un pays étranger peut être pris en compte dans l’évaluation du risque de fuite.
En l’occurrence, le procureur intimé a retenu que le recourant présentait un risque de fuite au motif notamment qu’il pourrait vivre de manière clandestine à l’étranger, à V., où vit son frère, ou dans les nombreux lieux où il aurait investi dans l’immobilier, ajoutant que “les personnes de religion israélite disposent […] d’un droit au retour en Israël, un pays dans lequel l’entraide est difficile”. Le procureur intimé a ainsi évoqué, dans son évaluation du risque de fuite du recourant, le “droit au retour” des “personnes de religion israélite”, sans fournir d’autres précisions quant aux convictions du recourant, dont on sait juste qu’il est de confession juive. Le procureur intimé n’a pas non plus mentionné quels liens concrets, pouvant faire apparaître le risque de fuite comme probable, le recourant aurait avec l’État d’Israël (famille, séjour, bien immobilier, projet d’établissement, etc.). Même en admettant que la “Loi du retour” permette effectivement au recourant de se réfugier en Israël, on ne distingue d’ailleurs pas ce qui justifierait de retenir que ce dernier, de nationalité suisse de surcroît, présenterait un risque de fuite dans cet État, dont la seule attache semble être en lien avec sa confession.
Dès lors, en motivant ainsi le risque de fuite du recourant dans le cadre de sa demande de mise en détention provisoie le concernant, et sachant que les autres éléments qui y sont évoqués étaient suffisants pour retenir un tel risque, le procureur intimé donne l’apparence qu’il traite le recourant différemment parce qu’il est de confession juive, respectivement considère que ce dernier présente un risque de fuite en Israël uniquement parce qu’il est de cette confession. Ces circonstances justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention du procureur intimé à l’égard du recourant, cela indépendamment d’une prévention effective de celui-là.
La cour cantonale ne pouvait dès lors pas, sauf à violer le droit fédéral, considérer qu’il n’existait pas en l’espèce des éléments suffisants pour retenir une apparence de prévention du procureur intimé (E. 2.4).
Wenn ich es richtig sehe, ging es hier allein um das Ausstandsgesuch, welches die kantonalen Behörden abgewiesen hatten.