Ruhig gespritzt

Das Bundesgericht verpflichtet den Kanton Genf gestützt auf Art. 3 EMRK, einen Vorfall anlässlich einer Ausschaffung zu untersuchen (BGer 1B_771/2012 vom 20.08.2013). Der Einsatz von Medikamenten darf nur aus medizinischen Gründen erfolgen (Ar.t 24 ZAG).

 Le fait que le recourant se soit montré agité et ait tenté de résister, notamment au moment de son embarquement, est attesté par l’ensemble des rapports figurant au dossier. L’épisode du malaise, simulé selon le médecin et les policiers accompagnants, est également établi. Le recourant ne remet d’ailleurs pas en cause la nécessité des entraves qui lui ont été posées, ni l’usage d’une chaise roulante pour procéder à l’embarquement. La pose forcée d’une perfusion et l’injection de calmants apparaissent en revanche problématiques. Un tel procédé constitue en effet une atteinte grave à la liberté personnelle, voire à l’intégrité physique. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, il ne saurait être admis que si aucune autre solution n’apparaît envisageable. Le principe de la proportionnalité ainsi que l’interdiction des traitements inhumains et dégradants sont rappelés à l’art. 9 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur l’usage de la contrainte (LUsC, RS 364). Selon l’art. 25 LUsC, les médicaments ne peuvent pas être utilisés en lieu et place de moyens auxiliaires, en particuliers les menottes et autres liens (art. 14 al. 2 let. a LUsC). L’art. 24 let. a LUsC précise que l’usage de calmants ne peut être justifié que pour des “raisons médicales”. En effet, quand bien même l’administration de calmants pourrait se révéler moins invasive que l’usage de moyens accessoires ou d’armes, le législateur a voulu exclure un usage détourné des médicaments, considérant que l’administration à des fins non médicales et sans le consentement de la personne concernée violerait les règles de la déontologie médicale (FF 2005 2447) [E. 2.3].