Säumnis bei notwendiger Verteidigung?
Eine Berufung gilt als zurückgezogen, wenn der Beschuldigte der mündlichen Berufungsverhandlung unentschuldigt fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt (Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO). Dass diese Bestimmung in Fällen der notwendigen Verteidigung nicht zur Anwendung kommen kann, hat das Bundesgericht in einem neuen Entscheid feststellen müssen (BGer 6B_37/2012 vom 01.11.2012). Der Entscheid betrifft den Fall eines nicht vertretenen Berufungsklägers, der erstinstanzlich zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Jahren (!) verurteilt worden war.
Vu la peine privative de liberté de six ans et demi prononcée à l’encontre du recourant, on se trouve dans un cas de défense nécessaire en vertu de l’art. 130 let. b CPP. Par ailleurs, l’autorité a admis que le recourant n’était pas représenté, motif pour lequel elle a considéré le recours comme retiré en application de l’art. 407 al. 1 let. a CPP. En procédant de la sorte dans un cas de défense obligatoire, elle a donc violé les art. 130 et 131 CPP qui lui imposaient de prendre les mesures nécessaires pour que le recourant fût dûment représenté, le cas échéant en ordonnant une défense d’office en application de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (E. 4).
Dass einer kantonalen Berufungsinstanz solche Fehler unterlaufen, ist schwer verständlich. Da überrascht es auch nicht weiter, dass die Vorinstanz den Beschwerdeführer nicht einmal auf die Säumnisfolgen aufmerksam gemacht hatte. Das war aber im vorliegenden Fall nicht relevant:
Dans de telles circonstances, même si la convocation était dûment adressée directement au recourant, avec une copie à son conseil (cf. art. 87 al. 4 CPP), il ne peut être retenu que le recourant aurait ignoré les conséquences d’un défaut. Il ne le prétend d’ailleurs lui-même pas. Le grief est donc infondé. L’autorité cantonale est toutefois invitée à compléter à l’avenir sa formule de convocation afin qu’elle soit conforme au droit fédéral (E. 2).