Schlaumeierei in Freiburg
Das Bundesgericht reformiert einen Haftentscheid aus dem Kanton Freiburg, der die gesetzlichen Fristen eines Haftanordnungsverfahrens bei weitem überschritten hat. Die Phase des Freiheitsentzugs bis zum Entscheid des Haftrichters wurde kurzerhand als Vollzug eines Strafbefehls aus dem Jahr 2009 deklariert. Der Strafbefehl war damals durch Publikation eröffnet worden und dann nochmals persönlich anlässlich der aktuellen Festnahme. Der Beschuldigte erhob sofort Einsprache.
Das Bundesgericht stellt in seinem reformatorischen Entscheid fest, dass für die Haft vom 20. bis 29. Mai 2014 kein Titel bestand und auferlegt die Kosten des kantonalen Verfahrens dem Kanton Freiburg. Der Beschuldigte bzw. seine Verteidigerin erhält für das kantonale Verfahren und das Verfahren vor Bundesgericht eine Entschädigung von CHF 3,000.00 (BGer 1B_222/2014 vom 08.07.2014). Eine Entschädigung für die ausgestandene unrechtmässige Haft, welche ebenfalls beantragt war, spricht das Bundesgericht hingegen nicht zu. Diesen Entscheid überlässt es dem Sachrichter.
Aus den Erwägungen:
En effet, seules les décisions entrées en force au sens de l’art. 437 CPP peuvent, selon l’art. 439 al. 3 CPP, faire l’objet d’un ordre d’exécution (al. 2) ou d’une exécution immédiate (al. 3). Selon l’art. 192 de l’ancien code de procédure pénale fribourgeois (aCPP/FR, applicable aux ordonnances pénales prononcées avant l’entrée en vigueur du CPP selon les art. 453 et 455 CPP), une ordonnance pénale acquiert l’effet d’un jugement passé en force si aucune opposition n’a été formulée dans le délai utile (cf., en droit actuel, l’art. 354 al. 3 CPP). Une décision de condamnation ne saurait ainsi être mise à exécution avant l’expiration du délai de recours ou d’opposition (cf.art. 437 al. 1 let. a CPP). En cas d’urgence, l’autorité d’exécution peut d’ailleurs, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la détention du condamné pour des motifs de sûreté en saisissant le Tmc du for du Ministère public qui a rendu l’ordonnance pénale (art. 440 al. 1 et 2 let. b CPP).
C’est dès lors à tort que la cour cantonale a considéré que la détention subie avant la décision du Tmc avait été effectuée en exécution de l’ordonnance pénale du 11 décembre 2009. Le recourant avait formé opposition, mais celle-ci n’a été reçue que le 26 mai 2014, sans qu’il soit prétendu ou démontré que ce retard soit imputable au recourant. Si celui-ci avait, dans un premier temps, renoncé à se faire assister d’un avocat et à demander sa mise en liberté, on ne saurait en déduire, comme semble le faire la cour cantonale, qu’il aurait également renoncé à faire sanctionner une irrégularité entachant sa détention (E. 2.2).