Schmid-Laffer c. Suisse

Die Schweiz holt in Strassburg einen bescheidenen Sieg gegen eine Beschwerdeführerin ab, die vor ihrer ersten Aussage im Jahr 2001 nicht in den Genuss der Miranda-Warnings gelangt war (EGMR No. 41269/08 vom 16.06.2015).

Die Verurteilung basierte auf anderen Beweismitteln, weshalb Art. 6 EMRK nicht verletzt wurde:

Dans la partie sur la recevabilité du présent grief, la Cour a estimé que l’interrogatoire du 1er août 2001 était, en tant que tel, susceptible de porter atteinte à l’équité du procès pénal mené ultérieurement contre la requérante (paragraphe 31 ci-dessus). La Cour en déduit que, dans les circonstances de l’espèce, il appartenait à la police d’informer la requérante de ses droits de ne pas s’incriminer soi-même et de garder le silence lors de l’interrogatoire Aleksandr Zaichenko c. Russie, no 39660/02, § 52, 18 février 2010). Par contre, la Cour partage entièrement l’avis des autorités internes selon lequel cet interrogatoire ne constituait qu’un élément de preuve de faible importance (voir, a contrario, Aleksandr Zaichenko, précité, § 58). Elle estime que le Tribunal fédéral a étayé de manière détaillée et convaincante que la condamnation de la requérante s’était appuyée en particulier sur les dépositions de M.S., considérées comme crédibles par les instances internes. Les dites dépositions ont été corroborées par les dépositions de plusieurs autres personnes (paragraphe 21 ci-dessus). En d’autres mots, la condamnation n’a pas été prononcée sur la seule base des informations obtenues au cours de l’interrogatoire du 1er août 2001 (voir dans ce sens O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC], nos 15809/02 et 25624/02, § 60, CEDH 2007?III). Par ailleurs, la requérante, dûment représentée par un avocat devant les tribunaux internes et devant la Cour, ne précise pas exactement quelles déclarations faites lors de l’interrogatoire du 1er août 2001 auraient ultérieurement été utilisées par les autorités suisses pour fonder sa condamnation. Il convient également de constater, à la lecture du procès-verbal dudit interrogatoire (paragraphe 10 ci-dessus), que la requérante ne s’était pas incriminée à cette occasion et qu’elle a été laissée en liberté (Rz. 39).

Wieso dieser Fall überhaupt verhandelt wurde, erschliesst sich mir nicht. Er ist soweit ich sehe nur von statistischem Wert. Hochinteressant waren hingegen die damals vor Bundesgericht gestellten Fragen (s. dazu BGer 6B_503/2007 vom 21.01.2008; vgl. meinen früheren Beitrag).