Schriftliches Berufungsverfahren
Erneut spricht sich das Bundesgericht gegen ein schriftliches Berufungsverfahren aus (BGE 6B_419/2013 vom 26.09.2013, Publikation in der AS vorgesehen; vgl. meinen früheren Beitrag). Entgegen den Feststellungen der Vorinstanz ging es im Berufungsverfahren nicht nur um rechtliche Fragen:
Comme le relève le recourant, l’appréciation des preuves, même si elle se fonde sur des principes juridiques tels que la présomption d’innocence, doit permettre au tribunal d’établir les faits dont il a acquis la conviction qu’ils se sont produits. Une fois les faits établis, le tribunal doit, dans un deuxième temps, procéder à l’appréciation juridique de ceux-ci, c’est-à-dire à leur qualification, qui est une question de droit. Pour des motifs de clarté, ces deux étapes devraient être traitées distinctement et non dans les mêmes considérants. Lorsque l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle appréciation des preuves, comme elle l’a fait en l’espèce (cf. arrêt p. 43 à 53), elle traite des questions de fait et elle ne peut pas examiner l’appel en procédure écrite selon l’art. 406 al. 1 CPP (E. 1.3).
Dass der Beschwerdeführer eine schriftlich begründete Berufung eingereicht hatte, ändert am Grundsatz des mündlichen Verfahrens nichts:
A noter en l’occurrence que le recourant a déposé une déclaration d’appel motivée, ce qu’il n’était pas tenu de faire (cf. art. 399 al. 3 CPP). S’il s’était contenté de conclure à son acquittement, cela aurait suffit pour considérer qu’il remettait potentiellement en cause les faits et, par conséquent, pour interdire la procédure écrite, à tout le moins sans son accord. Au surplus, le dépôt d’une déclaration d’appel motivée n’empêche pas la partie de présenter d’autres critiques factuelles ou juridiques lors des débats, dans la mesure où elles restent dans le cadre des points contestés par les conclusions (E. 1.3).
Dasselbe gilt auch für Beschuldigte mit Wohnsitz im Ausland:
Contrairement à ce que soutient la cour cantonale dans ses déterminations, le fait que le recourant soit domicilié à l’étranger n’est pas un obstacle à la tenue de débats dans un délai raisonnable. Conformément à l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse. Le mandat de comparution pourra dès lors lui être adressé à son domicile de notification en Suisse (E. 1.3).