Schriftlichkeit gilt auch für die Staatsanwaltschaft
Nach Art. 224 Abs. 2 StPO reicht die Staatsanwaltschaft ihren Haftantrag schriftlich ein. Ein E-Mail erfüllt die Schriftform nach einem neuen Urteil des Bundesgerichts auch im Haftverfahren ebensowenig wie ein Fax (BGer 1B_160/2013 vom 17.05.2013):
Selon l’art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l’art. 14 CO. L’acte sur lequel la signature n’est que reproduite (photocopie, facsimilé) n’est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (E. 2.1).
Das führte im zu beurteilenden Fall zur Teilgutheissung einer Beschwerde und zur Feststellung der Rechtsverletzung im Dispositiv.
La cour cantonale et le Procureur relèvent que compte tenu de l’extrême brièveté des délais impartis aux art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP, les exigences valables pour le dépôt des recours ne sauraient être transposées à la demande de mise en détention: il s’agit de délais fixés en heures et non en jours, qui ne connaissent de surcroît aucune suspension. L’exigence d’une demande de mise en détention écrite ne permettrait plus de respecter les délais applicables à la mise en détention.
En dépit de ces objections, l’on ne saurait faire abstraction du texte clair de l’art. 224 al. 2 CPP qui exige une demande écrite, soit un document muni d’une signature manuscrite. Cette exigence s’explique par la nature de l’acte de procédure que constitue la demande de mise en détention (arrestation provisoire et saisine du Tmc) ainsi que par ses incidences graves sur la situation du prévenu. L’obligation de faire parvenir la demande écrite au Tmc n’empêche d’ailleurs pas le ministère public de procéder parallèlement par courriel afin d’avertir rapidement le Tmc et de permettre à celui-ci de convoquer l’audience à bref délai. Toutefois, la demande écrite de mise en détention doit se trouver en mains du Tmc, au moment où le prévenu et son défenseur consultent le dossier et, en tout cas, avant le prononcé de la décision de mise en détention. L’acheminement peut se faire par courrier interne ou par porteur, le ministère public ayant encore la possibilité de remettre le document au Tmc lors de l’audience prévue à l’art. 225 al. 1 CPP (E. 2.2).
Le recours est admis partiellement; le dispositif de l’arrêt attaqué (ch. I) est modifié en ce sens qu’il est constaté que la procédure de mise en détention a violé l’art. 224 al. 2 CPP, la demande écrite de mise en détention n’étant parvenue au Tmc que le 4 mars 2013. Le recours est rejeté pour le surplus, l’ordonnance de mise en détention étant confirmée (ch. II).