Schweigepflicht gegenüber dem Mandanten?
Das Bundesgericht stellt klar, das Art. 73 auf das Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant nicht anwendbar ist. Die Frage der Zulässigkeit der Strafandrohung lässt es offen:
S’agissant plus précisément de la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont sont assorties les modalités de consultation du rapport F. non caviardé, il est observé que l’art. 73 al. 2 CPP prévoit certes que la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques peuvent faire l’objet d’une telle commination portant sur une obligation de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées. Si la doctrine est divisée sur le point de savoir si cette norme est également susceptible de concerner le prévenu et, le cas échéant, son défenseur (cf. pour un résumé des avis doctrinaux à ce sujet: STEINER/ARN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 15 ad art. 73 CP), la question n’a cependant pas à être tranchée dans la présente cause. Il apparaît en effet que l’obligation de garder le silence prévue par l’art. 73 al. 2 CPP ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu’il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, il est déduit du Message que l’art. 73 al. 2 CPP, et la commination à l’art. 292 CP qui y est prévue, doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige, la communication de faits secrets ” entre quelques particuliers “, permettant en ce sens de combler une lacune de l’art. 293 CP (” Publication de débats officiels secrets “), lequel ne vise que les secrets livrés ” à la publicité ” (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Le Message est en revanche muet quant à une application de la disposition s’agissant des communications internes entre les participants à la procédure et leurs conseils juridiques respectifs. En outre, une interprétation littérale et systématique de la loi ne permet pas de considérer que l’art. 73 CPP (” Obligation de garder le secret “), qui figure au chapitre 8 du CPP (” Règles générales de procédure “), dans la section 3 intitulée ” Maintien du secret, information du public, communications à des autorités “, autoriserait la direction de la procédure à limiter, en raison de faits à garder secrets, les communications internes entre le conseil juridique et son mandant dans le cadre de la consultation du dossier, ces aspects étant spécifiquement réglés par les art. 127 ss CPP (conseil juridique) et par les art. 100 ss CPP (tenue, consultation et conservation des dossiers), en particulier les art. 101 à 103, 107 et 108 CPP. Cela étant, il apparaît que la commination litigieuse, en tant qu’elle se rapporte à l’interdiction faite au défenseur de ” faire état ” aux prévenus du contenu du rapport F. dans sa version originale, compromet l’exécution du mandat de défenseur conformément aux règles de la profession d’avocat précitées (art. 398 al. 2 CO et 12 let. a et b LLCA). En effet, en présence d’éléments que le défenseur estimerait pertinents pour l’enquête, celui-ci se retrouverait devant un dilemme qu’il ne pourrait résoudre qu’en s’exposant à une sanction pénale ou en violant ses obligations découlant du mandat d’avocat, empêchant de la sorte les prévenus de disposer d’une défense efficace. Du reste, si, par hypothèse, une procédure pénale devait être ouverte contre le défenseur en raison de l’infraction réprimée à l’art. 292 CP, il se pourrait alors que celui-ci ait intérêt à évoquer, pour sa défense, des éléments couverts par le secret professionnel le liant à son client, ce qui ne serait pas admissible. Il en irait de même si, dans le cadre d’une telle enquête, le Ministère public était amené à mener des investigations portant sur le contenu des échanges entre l’avocat et son client. Enfin, en tant que la mesure a trait aux autres modalités de consultation du rapport F. (consultation par les défenseurs uniquement, présence de la direction de la procédure et du mandataire des parties plaignantes lors de la consultation, interdiction de lever des copies), la cour cantonale ne mentionne aucun élément qui permettrait de douter de l’intention des défenseurs concernés de respecter le cadre imposé. Il s’avère ainsi qu’à l’instar de l’interdiction signifiée au défenseur du recourant de lui ” faire état ” du rapport F.________, la commination à la peine prévue à l’art. 292 CP visant ce défenseur est également contraire au droit fédéral (E. 3.2.3).
da bleibt man als in Deutschland tätiger Strafverteidiger einfach nur sprachlos, welche prozessualen Konstellationen in der Schweiz heute ernsthaft noch diskutiert werden müssen. wenigstens dürfen die Kollegen noch richtige Grundsatzurteile erstreiten.
@Herbert in anderen Fällen hat das Bundesgericht exakt das gleiche Vorgehen der StA gutgeheissen- dieser BGE hat gleichzeitig BGE gegenüber die die Einsicht in die Akten den Betroffenen total verweigern hingegen nicht den Anwälten. Der deep State in der CH Justiz ist in den Grundsatzurteilen kaum wegzukriegen-