Sicherheitshaft im Jugendstrafverfahren

Im Jugendstrafprozess erfolgt die Anordnung der Sicherheitshaft nach einem neuen Urteil des Bundesgerichts durch die gerichtliche Behörde (BGE 1B_525/2012 vom 22.10.2012, Publikation in der AS vorgesehen).

Il ressort de ce qui précède que, même si la loi ne le précise pas expressément, la notion de mesures de contrainte au sens des art. 26 al. 3 et 34 al. 5 PPMin comprend aussi la détention pour des motifs de sûreté (…). Le tribunal des mineurs devient dès lors compétent pour statuer sur la mise en détention (ainsi que sur les demandes de mise en liberté) sitôt qu’il est saisi conformément à l’art. 328 CPP (…). De ce point de vue, force est de reconnaître que la solution adoptée par la cour cantonale est conforme au texte légal et apparaît également compatible avec l’interprétation historique de la PPMin (E. 2.5). 

Die Unabhängigkeit des Sachrichters kann der Beschuldigte durch Ablehnung des vorbefassten Richters im Sinne von Art. 9 Abs. 1 JStPO sicherstellen:

Le prévenu dispose désormais d’un droit de récuser le juge des mineurs, sans avoir à motiver cette demande. Si le législateur n’a pas voulu systématiquement sanctionner la participation aux débats du juge qui a instruit la cause, cela est vrai à plus forte raison pour celui qui a statué sur la detention (E. 3.2).