Sicherheitshaft nachträglich verlängert

Die Verfahrensleitung der Berufungsinstanz kann die Sicherheitshaft auch nach dem Berufungsurteil und laufender BGG-Beschwerdefrist verlängern, wenn sich das Berufungsurteil zur Sicherheitshaft nicht äussert. Dies hat das Bundesgericht in einem zur Publikation in der AS vorgesehenen Urteil entschieden (BGE 1B_407/2013 vom 16.12.2013).

Das Bundesgericht stellt zunächst fest, dass Art. 231 f. StPO mutatis mutandis auch mach dem Berufungsurteil gelten sollen. Damit ist aber noch nichts für den Fall gewonnen, in dem sich das Berufungsurteil zur Haft gar nicht äussert. Das Bundesgericht folgert daraus, dass ab Eröffnung des Berufungsurteils kein Hafttitel mehr bestand:

En l’occurrence, l’arrêt de la CPAR a été rendu le 20 septembre 2013; il ne se prononce pas sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Le recourant et les autorités intimées s’accordent à admettre que la détention aurait été valablement prolongée jusqu’au 9 octobre 2013, date d’échéance de la condamnation de première instance. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, cette manière de voir ne peut être partagée puisqu’il appartenait à la juridiction d’appel d’ordonner, au moment de son prononcé, le maintien en détention du recourant. A défaut d’une telle décision, il n’existait plus de titre de détention valable après le 20 septembre 2013, ce qu’il y a lieu de constater, le recours étant au demeurant dépourvu de toute motivation et de toute conclusion sur ce point (E. 2.3).

Bekanntlich heisst das nach der Rechtsprechung aber noch lange nicht, dass eine Haftentlassung die Folge wäre, zumal solche Versäumisse ja nachträglich korrigerit werden können:

Le Président de la cour cantonale a été saisi dix-huit jours après le prononcé de l’arrêt, durant le délai de recours au Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 232 CPP étaient réunies et que la direction de la procédure de la juridiction d’appel pouvait encore statuer sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté (E. 2.4).