Strafkläger zur Berufung legitimiert
Auch der Privatkläger, der sich nur als Strafkläger beteiligt, ist legitimiert zur Berufung gegen einen Freispruch. In diesem Sinn klärt das Bundesgericht die in der Lehre umstrittene Frage und schliesst sich der Mehrheitsmeinung an (BGE 6B_261/2012 vom 22.10.2012, Publikation in der AS vorgesehen):
L’art. 119 al. 2 CPP ouvre au lésé la possibilité d’agir cumulativement ou alternativement comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé devient ainsi partie plaignante (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l’action pénale. L’articulation du CPP ne permet pas d’en déduire que ce rôle procédural serait limité à la première instance. L’exigence de l’intérêt juridiquement protégé que pose l’art. 382 al. 1 CPP n’a pas à s’interpréter dans un sens étroit. Elle n’impose pas la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Le cas échéant, la partie plaignante peut faire valoir ultérieurement ses prétentions. Qui plus est, le rôle procédural que lui autorise l’art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Il suffit d’être lésé c’est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP. L’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (…). Une autre approche aboutirait à une interprétation incohérente du CPP. En envisageant par exemple le cas où le prévenu serait un agent public, comme un policier ou un médecin, le lésé, qui ne pourrait émettre aucune prétention civile à l’égard de celui-ci en raison de la responsabilité primaire du canton concerné, pourrait participer à la procédure de première instance mais serait privé d’appel. Une telle scission n’est en rien justifiée par la systématique du CPP (E. 3.3.3).