Teilnahmerechte und Verwertbarkeit

Eine belastende Aussage, die ohne Teilnahme der beschuldigten Person erhoben wurde, wird nur dann verwertbar, wenn bei der anschliessenden Einvernahme in Anwesenheit der beschuldigten Person die Belastungen wiederholt – und nicht bloss bestätigt – werden. Dies war gemäss Bundesgericht in einem Verfahren im Kanton FR nicht der Fall (BGer 6B_136/2021 vom 06.09.2021):

2.4. Les déclarations faites lors d’une première audience en violation de l’art. 147 al. 1 CPP demeurent inutilisables conformément à l’art. 147 al. 4 CPP lorsque la personne interrogée ne s’exprime pas librement et sans influence sur la cause dans le cadre d’une confrontation ultérieure (voir ATF 143 IV 457 consid. 1.6 p. 459 et s.; arrêts 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.4; 6B_1003/2020 précité consid. 2.2; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1; 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.5.2 publié in SJ 2018 I 356). Il ne suffit donc pas que la personne interrogée se limite à simplement confirmer ses déclarations antérieures. Si des déclarations faites lors d’auditions conduites en violation du droit de participer en vertu de l’art. 147 al. 1 CPP sont textuellement présentées aux personnes interrogées lors d’auditions de confrontation ultérieures, ces déclarations sont utilisées de manière inadmissible au sens de l’art. 147 al. 4 CPP (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459; cf. arrêts 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 6.1; 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.5.7; 6B_1385/2019 précité consid. 1.1; 6B_1133/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.3.2; voir aussi: ALEXANDRE GUISAN, La violation du droit de participer (art. 147 CPP), in AJP 3/2019, p. 346-348).   

2.5. En l’espèce, le recourant a été entendu en qualité de prévenu par le ministère public, en présence de son défenseur, le 15 janvier 2019 (cf. pièces 3000 ss du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Dès cette date, il avait en principe le droit de participer à l’administration des preuves, sauf si cette participation était exclue pour des motifs résultant de la loi (cf. supra consid. 2.1 et 2.3; cf. aussi arrêt 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.5.2). Le recourant n’a cependant pas pu participer à l’audition de C., entendu par la police sur délégation du ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 7 février 2019. Lors de cette audition, le prénommé a déclaré avoir acheté, à Fribourg, une quantité d’environ 10 à 15 grammes de cocaïne au recourant (…).  Le recourant a eu la possibilité d’assister à l’audition de C. pour la première fois à l’occasion de l’audience de confrontation qui s’est tenue le 26 février 2019 devant le ministère public. Lors de cette audience, après relecture de ses déclarations du 7 février 2019, le témoin a répondu ” oui “, à la question: ” confirmez-vous vos déclarations? “. A ce stade, force est de constater que l’intéressé s’est limité à simplement confirmer ses déclarations antérieures faites en l’absence du recourant (…). Par la suite, à la question: ” maintenez-vous toujours votre version des faits? “, il a répondu: ” j’ai dit à la Police que j’avais acheté 10-15 fois mais c’est parce que la Police m’avait mis la pression. Pour vous répondre, je pense que ce n’étai[t] pas 10-15 fois, je ne me rappelle pas “ (…; art. 105 al. 2 LTF). La cour cantonale ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle soutient que C. aurait maintenu ses déclarations mais les aurait seulement nuancées. Il ressort en effet du procès-verbal que le prénommé n’a en tout cas pas confirmé ses déclarations quant à la quantité de cocaïne qu’il aurait achetée au recourant. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en se fondant essentiellement sur les déclarations de C. lors de son audition par la police – à laquelle le recourant n’a pas pu prendre part – pour l’établissement des faits alors que lesdites déclarations n’ont pas été confirmées lorsque le recourant a pu être confronté au prénommé. Le recours doit être admis sur ce point. Il incombera par conséquent à l’autorité cantonale de procéder à une nouvelle appréciation des preuves sans se fonder sur les déclarations faites par C. le 7 février 2019 et qui n’auraient pas été confirmées lors d’une audition ultérieure (Hervorhebungen durch mich).