Treuwidrige Bundesanwaltschaft?
Verpasst die Staatsanwaltschaft die Frist zur Entsiegelung sichergestellter Unterlagen, muss sie diese zurückgeben (Art. 248 Abs. 2 StPO). Nach der Rückgabe könnte sie dieselben Unterlagen erneut sicherstellen und damit die Entsiegelungsfrist neu auslösen. Dies hat die Bundesanwaltschaft versucht, wird aber vom Zwangsmassnahmengericht VD und nun auch das Bundesgericht unter Hinweis auf Lehre und Rechtsprechung (sowie auf Treu und Glauben, Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO!) zurückgepfiffen (BGer 1B_8/2021 vom 16.06.2021):
Le délai de 20 jours prévu par l’art. 248 al. 2 CPP est un délai légal, qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Son non-respect – que celui-ci ait été conscient ou pas (arrêt 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 2.4) – entraîne la restitution des objets placés sous scellés (arrêts 1B_460/2020 du 16 décembre 2020 consid. 2.2; 1B_28/2020 du 19 mai 2020 consid. 2.1; 1B_243/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.1; 1B_304/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, des éléments qui ont été restitués peuvent faire l’objet d’une nouvelle perquisition/d’un nouvel ordre de dépôt dans la mesure où la procédure a évolué (arrêts 1B_304/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.3; 1B_424/2013 du 22 juin 2014 consid. 2.5), c’est-à-dire en présence d’une modification (i) des circonstances de droit ou de fait ou (ii) de l’appréciation de celles-ci par les autorités chargées de l’enquête depuis la précédente saisie (arrêt 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 2.4 [“dass eine Entwicklung des Strafverfahrens stattgefunden hat, d.h. dass sich die rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse oder auch nur ihre Einschätzung durch die Untersuchungsbehörden seit der letzten Sicherstellung verändert haben“]; ANDREAS J. KELLER, in DONATSCH/LIEBER/ SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 37 ad art. 248 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14026c p. 353; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 10 ad art. 248 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 14 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, vol. II, 2e éd. 2014, n° 21 ad art. 248 CPP). Cette possibilité ne doit cependant pas être utilisée afin d’ignorer consciemment le délai de l’art. 248 al. 2 CPP et de prolonger ainsi, de manière contraire à la volonté du législateur, la procédure; ce comportement serait alors contraire au principe de la bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP; KELLER, op. cit., n° 37 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n° 21 ad art. 248 CPP) [E. 2.1, Hervorhebungen durch mich].
Soweit die Theorie, die sich auch mit einer möglichen Ausnahme befasst. Eine solche lag im konkreten Fall aber eben nicht vor:
Certes, au cours de l’enquête, on ne saurait peut-être avoir des exigences en matière de motivation similaires à celles prévalant pour la réouverture d’une instruction à la suite notamment d’un classement (cf. art. 323 CPP; voir sur cette disposition ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s.; arrêt 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.1). Un certain de degré de motivation des nouvelles circonstances s’impose cependant, sauf à permettre aux autorités pénales de contourner le délai de l’art. 248 al. 2 CPP et obtenir ainsi la réparation d’une erreur – consciente ou pas – de procédure. Eu égard au principe de la bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP), un tel devoir vaut d’autant plus en l’occurrence vu le motif de la restitution des pièces (tardiveté de la demande de levée des scellés) et la chronologie rapprochée du cas d’espèce (restitution en mai 2020 et nouvel ordre de dépôt de juillet 2020). Or, faute d’énumération claire, la lecture du recours ne permet pas d’emblée de relever quels seraient les éléments nouveaux mis en évidence par le rapport du 26 juin 2020 de la PJF. En tout état de cause, le propre d’une enquête est d’apporter des éléments afin d’étayer – ou d’infirmer – les soupçons existants, ce que la terminologie utilisée en lien avec le rapport de la PJF par le MPC vient d’ailleurs démontrer (cf. notamment “analyse approfondie”, “synthèse critique et détaillée” [ad ch. 43], “renforcer” [ad ch. 45], “étaye et renforce” [ad ch. 48 du recours]). Dans le cadre particulier de la problématique faisant l’objet du présent litige et sur laquelle seule portait l’examen du Tmc, la production d’un nouveau moyen de preuve – dont la valeur probante sur le fond n’est ainsi pas remise en cause – ne suffit en principe pas pour considérer, sur le plan factuel, que l’instruction aurait évolué au sens de la jurisprudence précitée et que la réitération de l’acte de contrainte serait dès lors autorisée. Cela vaut y compris si cet acte, tel le rapport de la PJF, permet de consolider les soupçons de la commission d’infractions, respectivement l’utilité potentielle des pièces litigieuses. Le chef de prévention supplémentaire qui découlerait du rapport de la PJF – organisation criminelle (art. 260ter CP en lien avec l’art. 305bis ch. 2 CP) – ne permet pas non plus en l’occurrence de retenir que la procédure aurait pris une nouvelle orientation juridique, soit que cette nouvelle infraction n’aurait pas pu être envisagée précédemment. Cette constatation s’impose eu égard à l’infraction déjà retenue dans les deux demandes de levée des scellés (cf. blanchiment d’argent aggravé [art. 305bis ch. 1 et 2 CP]), ainsi qu’en raison des circonstances entourant la réalisation de celle-ci (soupçons d’activités illicites à l’origine des valeurs patrimoniales litigieuses en raison de corruption, de gestion déloyale des intérêts publics et d’extorsion [cf. ad II/B p. 5 s de la demande du 4 juillet 2019 et p. 6 de la requête du 26 août 2020]). La seconde demande de levée des scellés – qui ne mentionne d’ailleurs toujours que cette même infraction – renvoie en outre essentiellement à la procédure de levée des scellés précédente s’agissant des soupçons suffisants de la commission d’une infraction; aucune argumentation spécifique n’est en revanche développée s’agissant de l’organisation criminelle (cf. ad II/B p. 6 de la requête du 26 août 2020) [E. 2.3, Hervorhebungen durch mich).
Soviel zum Thema ZMG als blosses Ausführungsorgan der StA….?
@StA: Das war jetzt selbst einem ZMG zu dreist. Aber es gibt schon auch ZM-Richter, die hinsehen. Statistisch gesehen bleiben solche Fälle dennoch die ganz grosse Ausnahme.
Sie kennen ja sicherlich die Untersuchung der Uni St. Gallen wo von über 100 U-Haft-Anträge kein einziger abgelehnt wurde. Damit ist eigentlich alles gesagt.