Trotz Untätigkeit der Behörden in Haft
Das Bundesgericht stellt in einem Verfahren mit nachgewiesener neun Monate dauernder Untätigkeit der Strafbehörden eine Verletzung des Beschleunigungsgebots fest, belässt den Untersuchungshäftling aber in Haft (BGer 1B_218/2013 vom 16.07.2013):
Dans l’arrêt attaqué, les juges cantonaux ont retenu que le Ministère public était conscient qu’il devait faire preuve de diligence dans cette affaire et qu’il avait mis en demeure la police judiciaire de Lausanne pour s’exprimer sur les raisons pour lesquelles le rapport final de police n’avait toujours pas été déposé. Ils ont précisé que le fait qu’aucune opération d’envergure n’avait eu lieu récemment ne permettait pas d’établir un retard injustifié dans l’avancement de cette procédure complexe et portant sur des faits graves, qui implique sept prévenus, et qui avait nécessité des écoutes téléphoniques ainsi que des commissions rogatoires, notamment en Serbie.
Ce raisonnement ne peut être suivi, dans la mesure où aucun acte d’instruction n’a été effectué depuis novembre 2012, soit depuis neuf mois (cf. lettre du Ministère public à la police judiciaire municipale de Lausanne du 3 avril 2013). Les différentes échéances avancées n’ont pas été respectées, à tel point que l’on ignore quand le dépôt du rapport final de police pourra intervenir et quand la mise en accusation pourra être réalisée. Si l’affaire a une composante internationale, elle ne revêt toutefois pas une complexité ou une ampleur particulière qui justifierait un dépassement réitéré des délais que le Ministère public a lui-même fixés. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le principe de la célérité est violé (E. 3.2).
A l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l’Etat des frais de justice et l’octroi de dépens (cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.4 p. 97). Par ailleurs, l’appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.) [E. 3.3].