Unbegründete Wiederholungsgefahr

Wie wenig es heute braucht, um wegen angeblicher Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft genommen zu werden, zeigt ein heute publiziertes Urteil des Bundesgerichts (BGer 6B_351/2015 vom 30.10.2015). Dieses verfügt die Haftentlassung – wieso auch immer – in Fünferbesetzung. Gegen die Beschwerdeführerin wird nach einem Säure-Angriff auf ihren Freund wegen einfacher Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung ermittelt.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:

Certes, la gravité de l’acte présentement commis permet d’être moins exigeant lors de l’examen du risque de récidive. Cela ne dispense toutefois pas l’autorité cantonale d’examiner les circonstances concrètes d’espèce et de faire état d’un minimum d’indices quant à la dangerosité potentielle de la prévenue (par exemple : ses antécédent (s), sa consommation d’alcool et/ou de stupéfiants, ses possibles problèmes psychiques, son mobile, l’absence de cadre familial/professionnel, le défaut de prise de conscience et/ou de regrets, etc.). Or, après avoir rappelé les faits perpétrés, la juridiction précédente se limite à confirmer l’appréciation du Procureur quant au comportement adopté par la recourante („personnalité de type obsessionnel“). Sans étayer ses conclusions, elle en déduit pourtant l’existence d’un risque de récidive, ce qui justifierait d’attendre les conclusions des experts psychiatres. Elle ne mentionne cependant aucun élément du dossier qui permettrait notamment de penser que la recourante aurait la volonté de s’en prendre à d’autres personnes. Dès lors, à ce stade de l’instruction, vu l’absence tant d’antécédent que d’indice de possible nouvelle commission d’infraction et au regard du conflit amoureux a priori à l’origine des infractions, un risque de récidive au sens de la loi (art. 221 al. 1 let. c CPP) ne peut pas être retenu en raison de la seule gravité des actes commis. Le maintien en détention ne peut pas non plus se justifier sur les possibles conclusions à venir du rapport d’expertise sur cette question. Cela vaut d’autant plus que, sous l’angle du respect du principe de proportionnalité, le Ministère public ne donne aucune information sur l’organisation de ladite mesure d’instruction, n’étant ainsi pas établi qu’un premier avis pourrait être rendu d’ici au 15 novembre 2015.
En conséquence, la Chambre des recours pénale viole le droit fédéral en confirmant l’existence d’un risque de réitération (E. 3.2).