… und die Kosten trägt die Anwältin

Das Bundesgericht scheint die Haftung der Parteivertreter für die Gerichtskosten auszudehnen. Hier ein aktuelles Beispiel (1B_116/2007 vom 10.07.2007):

Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral peut ainsi exceptionnellement décider de mettre les frais non pas à la charge de la partie qui succombe mais à celle de son avocat personnellement (ATF 129 IV 206, consid. 2 p. 207 s.). En l’espèce, l’irrecevabilité du recours est imputable à la mandataire du recourant; on peut en effet attendre d’un avocat qui procède devant le Tribunal fédéral qu’il respecte les exigences minimales d’allégation des griefs et de motivation des recours. Au demeurant, s’il est vrai que l’ordonnance attaquée était également inconsistante – la Chambre d’accusation n’ayant fourni une motivation circonstanciée que dans sa détermination – l’avocate du recourant n’a pas formulé de grief à cet égard et elle n’a pas saisi l’opportunité de présenter des observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet. Il se justifie donc de mettre l’émolument judiciaire à sa charge (E. 3).