Unterlassender Gehilfe?

Das Bundesgericht korrigiert in BGer6B_72/2009 vom 20.05.2009 ein Urteil, welches folgenden Sachverhalt als Gehilfenschaft subsumiert hatte.

L’arrêt attaqué retient que, lorsque A. a entrepris de violer la victime, le recourant, bien qu’ayant entendu cette dernière crier et l’appeler à l’aide, s’est levé du lit et a quitté la chambre à coucher, se rendant dans le salon, où il est resté pendant la commission du viol. Il estime que, de la sorte, le recourant a agi par commission, et non par omission. A l’appui, il expose que celui-ci ne s’est pas borné à s’abstenir d’intervenir, mais, en quittant la chambre, malgré les appels à l’aide de la victime, a abandonné cette dernière à l’auteur principal, facilitant ainsi l’accomplissement du viol.
Das Bundesgericht korrigiert überzeugend:
En quittant la chambre, le recourant a certes accompli un acte; il n’est pas demeuré passif. Par cet acte, qui a consisté à s’éloigner simplement de l’endroit où le viol était perpétré, il n’a toutefois pas contribué de manière active à la commission de cette infraction; il s’est abstenu d’intervenir pour en empêcher ou tenter d’en empêcher l’accomplissement. Ce faisant, il a agi par omission, non par commission. Or, et les juges cantonaux ne l’ont pas nié, le recourant n’avait pas une position de garant envers la victime, avec laquelle il ne vivait pas maritalement mais n’entretenait que des relations occasionnelles (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68/69; arrêt 6S.339/2003 consid. 2.2). Il s’ensuit que le comportement du recourant, certes répréhensible, ne tombe pas sous le coup de la loi pénale, une complicité par omission ne pouvant être retenue que si le complice avait une obligation juridique d’agir (E. 2.3).