Untersuchungshaft in der Ausnüchterungszelle?
Aufgrund des Platzmangels in den Untersuchungsgefängnissen kommt es in der Schweiz immer wieder zu unhaltbaren Zuständen. Normalerweise interessiert sowas niemanden (es hat ja schliesslich einen Grund, dass die Leute im Knast sind und Sachzwänge sind zu akzeptieren). Ausnahmsweise gelangen die Zustände an die Öffentlichkeit, weil das Bundesgericht seine Urteile publiziert. Das jüngste Beispiel ist BGer 1B_798/2012 vom 05.02.2013:
En l’occurrence, la cour cantonale a reconnu que l’art. 27 LVCPP avait été violé de manière évidente, le délai de quarante huit heures pour une détention dans “d’autres locaux” ayant été largement dépassé. Une ordonnance de transfert dans un établissement de détention avant jugement avait bien été rendue par le Ministère public conformément à l’art. 27 al. 2 LVCPP, mais celle-ci n’avait pu être exécutée, “selon toute vraisemblance en raison d’un manque de place dans les établissements de détention avant jugement”. Le recourant allègue pour sa part que sa cellule à l’Hôtel de police faisait moins de 4,5 m2, qu’elle était dépourvue de fenêtre, la lumière étant allumée en permanence, que les toilettes étaient situées à la tête du lit et qu’il n’y avait pas d’eau courante; il n’aurait pu se doucher que deux fois par semaine, ne pouvait lire l’heure (ce qui l’aurait empêché de pratiquer son culte) et n’aurait eu que quinze minutes de promenade en plein air par jour. Il n’aurait pas pu changer de vêtements et de sous-vêtements durant quatorze jours (à l’exception de son T-shirt). Il n’aurait eu aucun accès aux médias, aucun livre à disposition ni aucune possibilité de téléphoner. Il aurait requis en vain l’assistance d’un psychologue. Le recourant mentionne diverses dispositions de la LEDJ et du RSDAJ, ainsi que les principes déduits de l’art. 3 CEDH. Il estime également avoir été privé de son droit à l’exercice de sa religion.
L’ensemble de ces affirmations – en l’état non contestées – rend à tout le moins crédible l’existence d’une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées. Le délai maximum de quarante huit heures fixé dans la loi laisse au demeurant supposer que les cellules des locaux de gendarmerie ou de police ne sont pas appropriés pour une détention de plus longue durée (E. 4.1, Hervorhebungen durch mich).
Saisi d’allégations de mauvais traitements subis dans ce cadre, il lui appartenait d’élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées. Comme cela est relevé ci-dessus, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Par ailleurs, ce n’est qu’à l’issue de la procédure qu’il y aurait lieu de tirer les conséquences d’une telle constatation (cf. les art. 429 ss CPP s’agissant de l’indemnisation). Toutefois, l’intéressé a droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être examinés immédiatement (E. 4.2).
Muss sich das schweizerische Bundesgericht jetzt auch noch um unsägliche Zustände in fernen Bananenrepubliken kümmern?