Unverwertbare Abhörprotokolle

Das Bundesgericht kassiert die Verurteilung eines Drogenhändlers, weil sich das Urteil auf übersetzte Abhörprotokolle stützte, ohne dabei die in ATF 129 I 85 formellen Grundsätze zu erfüllen (BGer 6B_80/2012 vom 14.08.2012):

Il ressort des faits constatés que les retranscriptions des écoutes téléphoniques effectuées par les autorités genevoises (…) ne mentionnent pas l’identité du traducteur et qu’il n’en résulte pas que ce dernier a été rendu attentif aux conséquences d’une fausse traduction en justice. Celles effectuées par la police fédérale (…) satisfont à ces conditions, mais pas leur traduction en français, laquelle fait tout simplement défaut s’agissant des pièces 568 à 579 (…).
L’identification claire du traducteur devait permettre au recourant et au tribunal de contrôler qui avait traduit les procès-verbaux litigieux, de quelle manière et sur la base de quelles instructions. Les exigences découlant de l’ATF 129 I 85 n’ont pas été respectées et le droit d’être entendu du recourant a été violé (E. 1.3).

Die Vorinstanz hatte Art. 141 Abs. 2 StPO anwenden wollen, was das Bundesgericht aber nicht gelten lässt:

Il n’est pas contesté en l’espèce que les écoutes téléphoniques ont été recueillies conformément aux dispositions légales applicables. Seules sont litigieuses les modalités de leur traduction. Celles-ci ne constituent cependant pas des règles de validité des écoutes elles-mêmes, mais sont uniquement destinées à garantir que, lors de leur utilisation, le droit d’être entendu du recourant soit respecté. L’art. 141 al. 2 CPPn’est dès lors pas applicable en l’espèce, contrairement à ce que l’autorité cantonale a retenu à cet égard. Cette disposition ne peut ainsi pas justifier l’utilisation des écoutes dont la traduction ne respecte pas les exigences en la matière.
Le recours doit être admis pour violation du droit d’être entendu du recourant. L’arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité cantonale afin qu’elle fasse procéder à une traduction des écoutes téléphoniques litigieuses qui respecte les critères posés par la jurisprudence rappelés supra (cf. consid. 1.1) [E. 1.4]

 

 

Zudem verglich das Bundesgericht das Strafmass der Mittäter und fand für die Ungleichbehandlung keine sachlichen Gründe:

S’il est appelé à juger les coauteurs d’une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l’art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 ss; ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss).

En l’espèce, la motivation de l’arrêt cantonal est insuffisante pour permettre de comprendre l’importante différence de peine prononcée entre le recourant (7 ans) et le coaccusé A. (4 ans et demi), qui est condamné pour avoir participé aux mêmes livraisons de drogue que le recourant. Il est certes admis que le recourant avait d’autres grossistes en Suisse, alors que A. ne se fournissait qu’auprès du recourant. Cependant, s’agissant de trois livraisons, cette différence n’est pas assez significative pour justifier un tel écart de peine. L’absence de toute démarche d’introspection de la part du recourant, au contraire de A., ou encore les antécédents du recourant condamné en Suisse à cinq reprises entre 2005 et 2006 pour séjour illégal ou violation d’une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers et en 2008 pour séjour illégal, opposition aux actes de l’autorité et lésions corporelles, infractions qui n’ont aucun rapport avec l’activité reprochée en l’espèce au recourant, ne motivent pas non plus une telle différence (E. 2.5).