Update: in dubio pro duriore
Das Bundesgericht kassiert die Einstellung eines Strafverfahren gegen einen Polizisten, der ein Fahrzeug mit Salven aus seiner Maschinenpistole stoppen wollte und dabei einen Insassen tödlich verletzte (BGE 1B_687/2011 vom 27.03.2012, Publikation in der AS vorgesehen). Es betont einmal mehr, dass “in dubio pro reo” im Vorverfahren nicht zur Anwendung kommen darf:
Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe “in dubio pro reo”, relatif à l’appréciation de preuves par l’autorité de jugement, ne s’applique donc pas. C’est au contraire la maxime “in dubio pro duriore” qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement (arrêt 6B_588/2007 du 11 avril 2008, consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123) [E. 4.1.1].
Den Grundsatz “in dubio pro duriore” leitet das Bundesgericht aus Art. 5 BV i.V.m. Art. 319 Abs. 1 lit. a und b BV ab:
Ainsi entendu, le principe “in dubio pro duriore” ne figure pas expressément dans le CPP actuel. Il se déduit toutefois du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Dans ce cadre, les motifs de classement prévus par la loi étant de nature très différente, l’application du principe “in dubio pro duriore” exige, de la part du ministère public et des instances de recours, une appréciation différenciée en fonction du cas d’espèce, tenant compte des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (E. 4.2).
“Den Grundsatz „in dubio pro duriore“ leitet das Bundesgericht aus Art. 5 BV i.V.m. Art. 319 Abs. 1 lit. a und b BV ab”
Bei Art. 319 Abs. 1 lit. a und b ist wohl richtigerweise StPO statt BV gemeint?