Verletzung des Anklageprinzips

Ein Musterbeispiel für die Verletzung des Anklageprinzips liefert das Kantonsgericht GE. Das Bundesgericht fasst sich kurz, indem es die Anklage und die Verurteilung gegenüberstellt (BGer 6B_623/2020 vom 11.03.2021):

Hier die Anklage:

1.2. L’acte d’accusation alternatif du 1er avril 2019 retient, sous B.I.a, ce qui suit:   ” Aux dates et occurrences décrites ci-dessous, A., après avoir fait signer l’ordre de paiement multi à B.:  – a annexé des bulletins de versement complémentaires qu’il n’appartenait pas à B. ou à C. Ltd d’honorer; – a modifié manuellement l’ordre de paiement multi, en particulier le chiffre indiqué sous le ” nombre de bulletins joints ” et le montant total mentionné;  – a adressé à la banque les documents modifiés en vue d’exécution (…) “. 

Und hier das Urteil des Kantonsgerichts:

1.3. La cour cantonale a retenu que la recourante avait modifié, après signature par l’intimé, le nombre des bulletins de versement et/ou le montant total des OPM, de manière à pouvoir y inclure des factures lui appartenant, soit par le biais d’ajouts, soit en remplacement de factures de la société (ce qui était d’autant plus facile qu’elle était libre d’indiquer le montant de son choix sur une grande partie de ses BVR) (…). Le fait de remplacer des bulletins par des autres constitue un mode de procéder nouveau, qui n’est pas décrit par l’acte d’accusation. L’acte d’accusation ne parle en effet que d’ajout de bulletins supplémentaires. La recourante n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur ce nouveau mode de procéder. Elle n’a notamment pas pu faire valoir, comme elle le fait dans son mémoire au Tribunal fédéral, que les bulletins remplacés et donc impayés auraient dû faire l’objet de rappels, ce qui aurait dû alerter l’intimé, qui aurait dû se rendre compte des transactions litigieuses. Cette question n’a pas été examinée lors de l’instruction, et la cour cantonale ne donne aucune explication. En retenant que la recourante avait remplacé des factures, la cour cantonale a donc condamné la recourante pour des actes n’ayant pas été décrits dans l’acte d’accusation et n’ayant fait l’objet d’aucune instruction, de sorte qu’elle a violé le principe de l’accusation. Le recours doit donc être admis pour ce motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs (Hervorhebungen durch mich).