Verpasste Entsiegelungsfrist

Nach Art. 248 Abs. 2 StPO sind versiegelte Aufzeichnungen und Gegenstände der berechtigten Person zurückgegeben, falls die Strafbehörde nicht innert 20 Tagen ein Entsiegelungsgesuch stellt. So steht es im Gesetz.

Der Bundesanwaltschaft, welche diese Frist unbenützt verstreichen liess, war das Gesetz aber nicht klar genug und fand beim Bundesstrafgericht (Beschwerdekammer) im Ergebnis auch noch Gehör (BStGer BB.2017.119-120 vom 24.05.2018). Die Beschwerdekammer, die bekanntlich StPO-Beschwerden behandelt, ist auf eine Beschwerde der Betroffenen nicht eingetreten, weil sie – Festhalten! – die Beschwerdevoraussetzungen nach Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO nicht richtig verstanden zu haben scheint. Das Bundesgericht korrigiert (BGer 1B_304/2018 vom 13.11.2018):

Zur Rückgabe bei verpasster Entsiegelungsfrist:

En l’espèce, il n’est pas contesté que trois documents ont été placés sous scellés lors de la perquisition effectuée les 22 et 23 mai 2017. Il n’est pas non plus remis en cause que d’autres éléments, en grande majorité informatiques, ont également été saisis, sans que leur mise sous scellés n’ait été requise. Enfin, le MPC ne prétend pas avoir déposé de demande de levée des scellés visant les trois pièces susmentionnées. 
Les recourantes se prévalent dès lors de l’échéance du délai posé à l’art. 248 al. 2 CPP pour obtenir la restitution des trois pièces placées sous scellés. La disposition précitée ne prévoit aucune autre condition pour faire valoir ce droit. En particulier et contrairement à ce que semble retenir l’autorité précédente (cf. consid. 1.11 de l’arrêt attaqué), le requérant n’a pas à démontrer la réalité du motif invoqué pour obtenir la mise sous scellés, le défaut d’utilité potentielle des pièces en cause et/ou l’existence d’un préjudice en l’absence de restitution immédiate; c’est le lieu d’ailleurs de rappeler que le recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP ne présuppose en principe pas l’existence d’un préjudice irréparable, notamment pour contester le refus du ministère public de retirer des moyens de preuve du dossier (ATF 143 IV 475 consid. 2.4 ss p. 478 ss). La possibilité pour l’autorité d’instruction de réitérer, à certaines conditions, la perquisition par rapport aux trois documents en cause (arrêts 1B_424/2013 du 22 juillet 2014 consid. 2.5; 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 2.3 et 2.4) ne suffit pas non plus à justifier un refus de restitution, sauf à nier tout sens au délai prévu à l’art. 248 al. 2 CPP (arrêt 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 2.4). Ainsi, lorsqu’aucune demande de levée des scellés ne paraît avoir été déposée en respect du délai posé à l’art. 248 al. 2 CPP et que la requête de restitution ne viole pas de manière crasse le principe de la bonne foi – problématiques relevant du fond -, celui ayant requis les scellés dispose en principe, de part la loi, d’un droit à la restitution immédiate des documents mis sous scellés. Le requérant a ainsi un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique à s’opposer à la décision lui refusant cette restitution, respectivement à en faire vérifier les motifs par une autorité de recours. 
En tout état de cause, indépendamment du fait qu’il paraisse douteux que les parties puissent s’accorder sur la prolongation d’un délai légal (voir THORMANN/BRECHTBÜHL, op. cit., n° 18 ad art. 248 CPP), la remarque figurant au procès-verbal de la perquisition du 22 mai 2017, dont se prévaut le MPC, ne semble pas pouvoir concerner le tri des trois pièces mises sous scellés puisque la compétence y relative appartient l’autorité judiciaire au sens de l’art. 248 al. 3 let. a et b CPP, à l’exclusion des autorités d’instruction (ATF 142 IV 372 consid. 3.1 p. 374 s.); la première est également la seule à pouvoir se prononcer sur les secrets invoqués et/ou statuer sur l’utilité potentielle des documents placés sous scellés. 
Au regard de ces considérations, l’autorité précédente viole le droit fédéral en estimant que les recourantes ne disposaient pas d’un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique à l’examen de leur recours contre la décision du MPC (art. 382 al. 1 CPP) et ce grief doit être admis (E. 2.3).

Zum Beschwerderecht:

A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Il est en revanche irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). Ne peuvent pas non plus être attaquées par le biais d’un recours les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP; pour des exemples, voir ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). 
Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours “tout acte de procédure […], y compris toute abstention ou toute omission” (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057, ch. 2.9.2 p. 1296]). En d’autres termes, la méthode législative n’est plus celle d’un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l’instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours), puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 et les références citées). 
La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.) [E. 2.1].