Vier Anwälte für eine unzulässige Beschwerde
Das Bundesgericht weist eine Beschwerde zurück, weil der Beschwerdeführer den erforderlichen nicht wiedergutzumachende Nachteil nicht näher begründet hat. Das allein wäre noch nicht aussergewöhnlich. Im vorliegenden Fall wurde aber Beschwerde geführt, weil ein ausländischer Verteidiger von der Teilnahme an einer Einvernahme des Beschwerdeführers ausgeschlossen worden war. Das Bundesgericht weist darauf hin, dass der Beschwerdeführer ja bereits durch drei andere Anwälte zur besagten Einvernahme begleitet wurde (BGer 1B_443/2013 vom 19.12.2014):
Le recourant tient cette condition pour réalisée sans autre motivation. Or, l’existence d’un préjudice irréparable n’est pas manifeste dans le cas particulier. Le recourant est en effet déjà assisté de trois autres avocats de choix, qui sont en mesure d’assumer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. On ne voit pas en quoi le refus au demeurant provisoire des autorités judiciaires pénales d’autoriser un quatrième avocat à le représenter pourrait lui causer un dommage irréparable. A tout le moins, il appartenait au recourant de l’expliquer clairement, ce qu’il a omis de faire (E. 2).
Vor Bundesgericht liess sich der Beschwerdeführer immerhin noch durch zwei Anwälte vertreten. Das hat sich aber als zu dünn herausgestellt. Dabei wäre das Bundesgericht durchaus bereit gewesen, die an sich spannenden Fragen materiell zu behandeln:
En l’occurrence, l’audition du 9 juillet 2013 à laquelle Me A n’a pas pu assister a déjà eu lieu. Toutefois, la requête du recourant tendant à ce que cet avocat puisse assurer sa défense n’est pas limitée à cette seule audition. L’arrêt attaqué a d’ailleurs une portée plus large puisqu’il entérine l’exclusion de Me A. aux audiences d’instruction devant avoir lieu dans la procédure pénale, de sorte que l’on peut admettre que le recourant dispose d’un intérêt juridique actuel et pratique à son annulation et à ce qu’il soit fait droit à sa conclusion tendant à ce que Me A. soit autorisé à défendre ses intérêts dans la procédure pénale et à assister à tous les actes d’instruction et aux auditions (E. 2).