Vollstreckungsverjährung bei Bussenumwandlung
Bereits zum zweiten Mal musste sich das Bundesgericht mit einer Bussenumwandlung im Kanton Genf und den damit verbundenen Fragen der Verjährung beschäftigen (BGer 6B_1099/2010 vom 28.03.2011 und BGer 6B_366/2012 vom 17.10.2012). Es kassiert den Entscheid der Vorinstanz erneut und bestätigt seine Rechtsprechung, wonach ein Umwandlungsverfahren keinen Einfluss auf die Vollstreckungsverjährung (Art. 99 StGB) hat.
Les 144 amendes ont été prononcées entre le 23 août 2006 et le 20 septembre 2008. Il ressort de l’arrêt attaqué que la date à laquelle les amendes sont devenues exécutoires figure au dos de chaque rapport de contravention. Le recourant ne remet pas en cause les dates ainsi établies. Le délai de prescription de la peine (3 ans) a donc commencé à courir pour chacune des amendes à la date figurant sur le rapport y relatif. Une prolongation du délai de prescription de la peine n’est possible que pour une peine privative de liberté dans les hypothèses visées à l’art. 99 al. 2 CP. Cette disposition ne prévoit aucune prolongation du délai de prescription de la peine pour une amende. La procédure de conversion de l’amende n’a pas d’influence et ne saurait permettre une prolongation du délai de prescription. En cas de conversion de peine, la prescription de celle-ci reste déterminée par la peine originelle ce qui exclut toute prolongation de la prescription pour les amendes (…). Indépendamment de l’art. 99 al. 2 CP, une prolongation de la prescription de la peine, respectivement une suspension, peut entrer en considération dans le cadre d’un recours suspensif au Tribunal fédéral qui aboutit à l’annulation de l’arrêt cantonal, la prolongation, respectivement la suspension, correspondant alors à la durée de la procédure fédérale (…). En l’espèce, le recours interjeté contre l’arrêt du 22 novembre 2010 n’était pas de plein droit suspensif selon l’art. 103 al. 2 let. b LTF dès lors que le travail d’intérêt général prononcé par l’arrêt cantonal n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition (…). Par ailleurs, l’effet suspensif n’avait pas été accordé en application de l’art. 103 al. 3 LTF. Il s’ensuit qu’aucune prolongation de la prescription de la peine ne peut résulter de la procédure fédérale et du renvoi en instance cantonale.
Contrairement à ce qu’a retenu la cour cantonale, le délai de prescription de la peine n’a pas été définitivement interrompu le 22 novembre 2010. La cour cantonale aurait ainsi dû se placer au moment où elle a statué, soit le 24 mai 2012, pour examiner quelles amendes n’étaient pas prescrites et ne convertir que les amendes qui étaient devenues exécutoires au plus tard 3 ans avant son jugement. Tel n’était ainsi le cas que d’une seule amende, d’un montant de 80 fr., devenue exécutoire le 29 mai 2009 (…). L’arrêt attaqué sera par conséquent annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale. Il lui appartiendra de se placer au moment où elle statue pour examiner la question de la prescription de la peine en tenant compte du fait que celle-ci continue à courir, faute de prolongation du délai de prescription (E. 1.3, Hervorhebungen durch mich).