Vom Staatsanwalt zum Privatklägervertreter

Im Kanton Genf hat ein Staatsanwalt ein Verfahren eröffnet und geführt, an dem er nach seiner Kündigung bei der Staatsanwaltschaft wieder teilgenommen hat, nun als Rechtsanwalt und Privatklägervertreter. Das war in Genf offenbar kein Problem, bis das Bundesgericht auf Beschwerde hin wegen Verletzung der Waffengleichheit, und des Anspruchs auf ein faires Verfahren eingreifen musste (BGer 6B_993/2022 vom 18.03.2024).

2.3. Il n’existe pas de motifs particuliers qui justifieraient de se distancer de cette jurisprudence dans le cas où un procureur quitte ses fonctions au sein du ministère public et représente ensuite, en tant qu’avocat, une partie à la procédure pénale qu’il a lui-même diligentée dans le cadre de ses anciennes fonctions. Une telle situation s’apparente en effet à la situation précitée de l’avocat-notaire ou à celle du juge qui exerce également en tant qu’avocat. Peu importe à cet égard le stade de la procédure pénale auquel se concrétise le risque de conflit d’intérêts, puisque l’élément déterminant dégagé par la jurisprudence réside dans la possibilité d’utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises dans un mandat antérieur. En outre, si un risque de conflit d’intérêts peut se concevoir plus aisément lorsque le procureur devient, au cours d’une même procédure dans laquelle celui-ci a officié, le défenseur du prévenu, l’on ne saurait exclure a priori tout conflit d’intérêts au seul motif que l’ancien magistrat interviendrait en faveur de la partie plaignante, puisque le ministère public représente des intérêts distincts de ceux de cette dernière, qu’il n’a pas vocation à défendre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 146). Les principes précités visent ainsi à éviter un cumul de fonctions distinctes dans le cadre d’une même procédure, faisant en cela écho, notamment, à l’art. 56 let. b CPP qui oblige toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin.  

D’un point de vue plus général, les règles susmentionnées tendent à garantir le principe d’indépendance, ainsi qu’une bonne administration de la justice, comme composantes du principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Or, permettre au procureur qui a officié dans une procédure pénale en cette qualité, d’intervenir, par la suite, comme conseil d’une partie à cette même procédure, n’apparaît pas compatible avec de telles exigences, puisqu’une telle situation crée, à tout le moins sous l’angle des apparences, un déséquilibre entre les parties induit par le risque de conflit d’intérêts précédemment identifié. 

2.4. Vu ce qui précède, c’est à tort que la cour cantonale a rejeté la demande du recourant tendant à interdire au conseil de l’intimé de postuler, aux motifs qu’après le renvoi en jugement, le ministère public était devenu une partie à la procédure, qu’il requérait, sans réserve, la condamnation du recourant, à l’instar de la partie plaignante, qu’en appel, tant celle-ci que le procureur demandaient la confirmation du verdict de culpabilité, de sorte que les intérêts défendus par ces parties étaient manifestement convergents, et que le dossier était contradictoire, présumé complet et exhaustif, les parties ayant dès lors accès à toutes les informations.  

En effet, Me F.________ a été le procureur en charge de la procédure pénale dirigée contre le recourant jusqu’au 31 décembre 2021, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure d’appel au cours de laquelle le prénommé s’est notamment déterminé. À partir du 1 er janvier 2022, il s’est associé à Me G.________, qui s’est constitué conseil de l’intimé au stade de la procédure d’appel. Dès cette date, un risque concret de conflit d’intérêts est survenu, en raison de la possibilité d’utiliser, consciemment ou non, dans le cadre de ce mandat, les connaissances acquises par l’ancien procureur, ce qui constitue l’élément déterminant pour admettre l’existence d’un tel risque. Bien que Me F.________ ne soit pas lui-même intervenu dans la défense de l’intimé, ce risque de conflit d’intérêts a rejailli sur son associé. Au surplus, l’on peut relever que, contrairement à ce qu’a retenu la cour cantonale, les intérêts entre le ministère public et la partie plaignante n’étaient pas manifestement convergents, dans la mesure où l’accusateur public a, en appel, appuyé la demande du recourant tendant à interdire au conseil de l’intimé de postuler.  

Le recourant, prévenu et voyant son accusateur public s’associer au conseil de l’intimé au cours de la procédure pénale dirigée contre lui, était fondé, sous l’angle des apparences, à nourrir des doutes objectivement légitimes sur l’équité du procès et sur le respect du principe de l’égalité des armes entre lui et la partie plaignante, en raison du risque concret de conflit d’intérêts ainsi créé. 

La cour cantonale a dès lors violé le droit du recourant à un procès équitable en refusant d’interdire au conseil de l’intimé de postuler.